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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 février 2024. 2400346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2400346

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nailloux, en date du 11 août 2023, accordant à la société Terre Occitane un permis d'aménager n°PA03139623N0008 un lotissement de 5 lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Malo Mort, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé devant le maire le 18 septembre 2023 et le refus de retirer l'acte, objet du litige ; Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il entend se désister purement et simplement de sa requête dans la mesure où le maire de Nailloux a procédé au retrait et au sursis à statuer de l'autorisation qui avait été accordée à la société Terre Occitane, par un arrêté du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré préfectoral du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne. -copie sera adressée à la commune de Nailloux et à la société Terre Occitane. Fait à Toulouse, le 23 février 2024 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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