Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.277
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de l'association syndicale Villagexpo, dont le siège est ...,
2°/ de la société HLM du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association syndicale Villagexpo, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société HLM du Bas-Rhin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'association syndicale ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'installation avait été faite avant que l'immeuble soit soumis au statut de la copropriété et la Société coopérative d'habitations à loyer modéré du Bas-Rhin ayant visé dans ses conclusions la facture de l'installateur du 16 septembre 1971, sans que le syndicat des copropriétaires soulève d'objection avant l'ordonnance de clôture, cette facture étant dès lors réputée avoir été régulièrement communiquée, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer, d'une part, à l'association syndicale Villagexpo, la somme de 9 000 francs, d'autre part, à la société HLM du Bas-Rhin la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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