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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-45.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.022

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sedco Forex International, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sedco Forex International, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société SEDCO Forex International le 8 mars 1979 en qualité d'électricien travaillait sur des sites pétroliers situés à l'étranger ; que son contrat de travail était régi par un "manuel du personnel" précisant les différents éléments de la rémunération des salariés ; qu'en 1986, la société SEDCO a élaboré un nouveau manuel du personnel, communiqué aux salariés, contenant diverses modifications des éléments constitutifs de la rémunération, dont le montant global ne subissait aucune diminution, et des indemnités payables aux salariés au moment de leur départ, et portant création, d'une part, d'une retenue dénommée "Rig Idle" opérée sur le salaire des agents durant les périodes pendant lesquelles ils étaient employés sur une plate-forme pétrolière non opérationnelle, d'autre part, d'un système d'égalisation des impôts dus par les salariés, dénommé "tax equalization", en vertu duquel l'employeur prenait désormais à sa charge le paiement des impôts dont ils étaient redevables, moyennant un prélèvement effectué sur leur rémunération, fixé au taux de 10% ; que de tels prélèvements ont été opérés sur les rémunérations versées à M. X..., d'une part, au titre du "Rig Idle" pendant les mois d'août et septembre 1986 et pendant les mois de mars, avril, mai et juin 1987, d'autre part, au titre de la "tax equalization", à partir du 1er juillet 1986, sans qu'il ait adhéré au nouveau statut ; que l'année suivante, la société lui a soumis, comme aux autres salariés, un nouveau contrat de travail conforme aux dispositions du manuel révisé, en lui précisant qu'il devait le retourner après signature et que, faute par lui d'avoir exprimé sa volonté en sens contraire avant le 15 juillet 1987, il serait considéré comme ayant accepté le nouveau statut qui lui serait donc appliqué à compter du 1er juillet 1987 ; qu'en l'absence de toute réponse de sa part, la société a continué à pratiquer les prélèvements de 10 % au titre de la "tax equalization" ; que, par une lettre du 20 février 1990, faisant état des mesures discriminatoires prises à son égard et de menaces de licenciement, M. X... s'est déclaré contraint à présenter sa démission ; que le 24 août 1990, prétendant qu'il n'avait jamais accepté le nouveau contrat malgré les pressions qu'il avait subies et que la rupture, consécutive à la modification de son contrat initial, devait s'analyser en un licenciement, il a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement des prélèvements de 10 % opérés sur ses salaires au titre de la "tax equalization" à partir du 1er juillet 1986 et des retenues effectuées au titre du "Rig Idle" pendant les mois d'août et septembre 1986 et les mois de mars, avril, mai et juin 1987, et le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, en tant qu'il vise les prélèvements opérés au titre de la "tax equalization", du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 : Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par le salarié de ce chef, manque en fait, pour la période considérée, la cour d'appel ayant ordonné le remboursement demandé pour ladite période ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise les prélèvements opérés au même titre à compter du 1er juillet 1987 et les autres chefs de demande : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en remboursement des sommes retenues par l'employeur sur sa rémunération habituelle ainsi que de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en ne se manifestant pas avant le 15 juillet 1987, il y avait lieu de considérer que M. X... avait accepté le contrat et le manuel modifiés, qu'il est certain, en effet, que M. X... avait la possibilité de refuser le nouveau contrat mais qu'il s'en était abstenu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de ses propres constatations que M. X..., qui n'avait pas signé le nouveau contrat qui lui était soumis, avait manifesté sa volonté non équivoque d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées unilatéralement par l'employeur, peu important à cet égard que ce dernier ait indiqué au salarié que, faute par lui de manifester son refus à une certaine date, il serait considéré comme ayant accepté ce nouveau contrat qui prendrait effet le 1er juillet 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux demandes de remboursement des retenues sur salaire effectuées par l'employeur au titre du "Rig Idle" pendant les années 1986 et 1987, des prélèvements effectués au titre de la "tax equalization" à partir du 1er juillet 1987, de versement des cotisations sur le fonds différé, et au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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