Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-17.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.623
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antoine A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
2°/ M. Roger Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Mas Chabry, route de Canohes,
3°/ M. Julien B..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 2, square du Roc de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société anonyme Ufilom, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ Mme Marcelle X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Holding zimmer du groupe, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
3°/ M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société SEGEPI, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. A..., Z... et B..., de Me Choucroy, avocat de la société Ufilom et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société SEGEPI ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 19 mai 1988) que MM. A..., Z... et B... (les consorts A...), anciens salariés de la société SEGEPI, faisant état de ce qu'ils étaient titulaires de créances de salaires non réglées dans le cadre de la liquidation des biens de cette société et de ce qu'il existait une confusion entre son patrimoine et celui de la société Holding zimmer, elle-même en liquidation des biens, ont assigné M. Y... et Mme X..., respectivement syndics de la liquidation
des biens des sociétés SEGEPI et Holding zimmer, afin que leurs créances soient inscrites au passif de la liquidation des biens de la seconde société ; que les premiers juges ont ordonné une expertise après avoir rejeté l'exception de prescription opposée à l'action des consorts A... ; que la société Ufilom a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir dit l'appel régulièrement formé par la société Ufilom alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant par aucun motif aux conclusions par lesquelles les consorts A... faisaient valoir que cet appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Ufilom était volontairement intervenue à l'instance introduite par les consorts A... et qu'elle avait soulevé la prescription de leur action ; qu'ayant ainsi fait apparaître que cette société était partie à l'instance du premier degré et qu'elle avait intérêt à faire appel du jugement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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