Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-21.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.871
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bourdon Albarit Borel Frical de son désistement à l'égard de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers à son redressement judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 octobre 1999), que la société Mupro France (la société Mupro) a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Bourdon Albarit Borel Frical (la société Bourdon) ; que cette dernière a contesté la régularité de cette déclaration ;
Attendu que la société Bourdon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation et d'avoir admis au passif la créance de la société Mupro alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque l'identité du signataire d'une déclaration de créance, signée de manière illisible, est contestée par le débiteur, il appartient à la personne morale créancière de prouver que l'auteur de cette déclaration est bien celui ayant été investi des pouvoirs à cette fin ;
qu'en présupposant que la signature apposée sur le document intitulé "état de production" et portant le cachet de la société créancière était celle de son gérant, par cela seul qu'il était l'organe normalement habilité par la loi pour effectuer une telle déclaration, dispensant ainsi le créancier de son obligation de prouver l'identité, contestée par la société débitrice, de l'auteur de la déclaration pourtant revêtue d'une signature illisible, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ;
2 ) qu'en outre, le juge doit préciser les documents de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés qui lui ont permis de constater un fait contesté ; qu'en affirmant péremptoirement que la signature illisible portée sur le document revêtu du cachet de la société créancière et intitulé "état de production" aurait été celle du gérant de cette personne morale, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le représentant légal d'une personne morale n'est tenu par aucun texte de préciser, sur la déclaration de créance, son identité et sa qualité ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu, au vu de l'extrait K Bis de la société Mupro mentionnant le nom du gérant et de la présence du cachet de cette société sur le document intitulé "état de production", que la signature apposée sur ce dernier document émanait bien du gérant de la société Mupro ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la socité Bourdon Albarit Borel Frical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourdon Albarit Borel Frical à payer la somme de 1 800 euros à la société Mupro France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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