Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 22/03159 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSJ5
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (SYRIE)
de nationalité Syrienne sous protection OFPRA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017576 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Mme Anne VIEL lors de l’audience
Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Olivier AMANN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I] et Monsieur [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 5], sans contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par assignation en date du 7 juin 2022, Madame [G] [I] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
ATTRIBUE à Madame [G] [I] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 3]
ACCORDE à Monsieur [D] [R] un délai de deux mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
RENVOYE l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond du demandeur pour préciser le fondement du divorce.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [R] par huissier le 14 décembre 2022 (PV 659 du code de procédure civile).
Aux termes de ses conclusions signifiées par huissier le 7 juillet 2023 (PV 659 du code de procédure civile), Madame [G] [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Renvoyer les époux à la liquidation de leur régime matrimonial
Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 7 juin 2022, date de l’assignation en divorce,
Attribuer définitivement à Madame [L] [Z] le droit au bail sur le logement de la famille sis [Adresse 3] (Yvelines).
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 7 juin 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [I] , née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (SYRIE),
et de
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que Madame [G] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 7 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [G] [I] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux entiers dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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