Tribunal Administratif de Nantes, 30 août 2023. 2311766
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311766
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2311766, complétée par des mémoires les 23 août 2023 et 28 août 2023, M. A D E et Mme B F C, représentés par Me Adja Oke, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française au Soudan en date du 17 janvier 2023 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par madame au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Adja Oke, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et du contexte de violence généralisée qui règne au Soudan, pays que madame a réussi à fuir vers l'Ethiopie, depuis que la guerre civile y a éclaté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* la menace à l'ordre public n'est pas établie, non plus que la matérialité des faits reprochés, les condamnations invoquées par le ministre se rapportant, d'après le bulletin de casier judiciaire produit, à des " identité(s) différente(s) paraissant concerner la même personne " ; M. D E, entré en France le 1er juillet 2017, qui résidait à Saint-Etienne du 21 mai 2019 au 13 aout 2019 et du 16 décembre 2019 au 13 mars 2020, n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation ; une plainte sera prochainement déposée auprès du procureur de la République compétent pour usurpation d'identité,
* le droit à la réunification familiale protégé par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu,
* le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2023 et 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D E et Mme F C ne sont pas fondés, et fait valoir que le réfugié a fait l'objet de plusieurs condamnations graves, récentes et multiples envers les autorités de l'Etat et les citoyens par les tribunaux correctionnels de Versailles, Strasbourg et Saverne, un signalement ayant été effectué auprès de l'Ofpra.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2311670 enregistrée le 7 août 2023 par laquelle M. D E et Mme F C demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été reportée au 30 août 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation des époux et de la guerre civile en cours au Soudan, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
3. D'autre part, le moyen tiré de ce que la menace à l'ordre public alléguée n'est pas établie, les faits reprochés -tels que précisés par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense- ne pouvant être imputés avec certitude à M. D E, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a par ailleurs lieu d'admettre provisoirement M. D E à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 800 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D E.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française au Soudan en date du 17 janvier 2023 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme B F C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Adja Oke, avocat de M. D E, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D E et Mme B F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Adja Oke.
Fait à Nantes, le 30 août 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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