Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JODP
NAC : 78I 0A
N° Minute:
JUGEMENT JEX
Du : 28 Janvier 2025
Madame [C] [D]
C/
Monsieur [Z] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Manon CHERASSE
SELAS FIDAL
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [C] [D]
Monsieur [Z] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L'EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, représenté par SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 février 2024, [C] [D] a assigné [Z] [J], devant le Juge de l’Exécution de [Localité 8] en contestation d'une saisie conservatoire effectuée le 18 janvier 2024 sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2024, cette saisie lui ayant été dénoncée le 22 janvier 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l'audience, [C] [D] indique que la saisie conservatoire a été levée et qu'elle maintient uniquement ses demandes de condamnation de [Z] [J] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
[Z] [J], quant à lui, s'oppose aux demandes formées par [C] [D] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Z] [J], créancier ayant effectué à la mesure à l'origine de la saisine du Juge de l'Exécution, sera condamné aux dépens.
II ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Z] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance
DEBOUTE [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
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