Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04506 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MFF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 1702806
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé de rappeler que la société [5](l'employeur) a souscrit le 11 décembre 2006 une déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) concernant M. [I] (l'assuré), victime d'un accident du travail le 11 décembre 2006 à 10H30, indiquant :
- lieu de l'accident : Ventila Bloc [Localité 6],
- circonstances de l'accident : la victime était en train de percer une pièce métallique avec une perceuse à la main : le foret s'est bloqué et a entraîné la perceuse qui a elle-même un - faux mouvement de la main
- siège des lésions : main droite
- nature des lésions : douleurs.
Le certificat médical initial a été établi le 11 décembre 2006 indique « traumatisme de la main droite à radiographier » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2006.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Par lettre du 22 février 2011, la société a contesté la prise en charge de l'accident du travail en saisissant la commission de recours amiable de la caisse.
En l'état d'un rejet implicite de son recours, la société a saisi le 8 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont avait été victime le 11 décembre 2006 son salarié.
Par jugement du 26 janvier 2018, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours de la société au motif que l'action était prescrite.
Le jugement a été notifié à la société le 7 mars 2018, qui en a interjeté appel le 3 avril 2018.
Par arrêt avant dire droit du 14 octobre 2022, la Cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats pour que les parties fassent valoir leurs observations sur le fait qu'il s'est écoulé une durée supérieure à cinq ans entre le 18 février 2011, date à laquelle la société avait une connaissance certaine des faits qui lui permettait d'exercer son droit, et le 8 juin 2017, date de saisine du tribunal, et des possibles conséquences à en tirer en terme de prescription de l'action.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable et non prescrite la saisine du tribunal de première instance par la société [5] en vue de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident subi par M. [I],
- renvoyer devant le Tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit jugé au fond,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de toutes demandes, fins et conclusions contre la société [5].
Par des observations orales à l'audience formulées son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle affirme que le point de départ de la prescription peut être situé au moment où les cotisations résultant de l'accident du travail ont été imputées sur le compte employeur de la société. A compter de cette date, la société avait nécessairement connaissance de la prise en charge de l'accident et se trouvait en capacité d'agir en inopposabilité. Elle indique que la cour de céans a déjà eu l'occasion de statuer en ce sens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prescription de l'action
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'arrêt avant-dire droit de la Cour d'appel a relevé qu'il n'est pas contesté que l'accident s'est produit le 11 décembre 2006 et a été immédiatement déclaré par la société à la caisse, laquelle l'a pris en charge à une date inconnue, que les parties s'accordent pour dire que la commission de recours amiable de la caisse a été saisie par la société le 18 février 2011 d'une contestation de la prise en charge de l'accident en cause ; qu'il s'ensuit qu'il est certain qu'à cette date la société avait connaissance de la prise en charge de l'accident qu'elle a ensuite contesté devant une juridiction de sécurité sociale ; que la commission de recours amiable n'ayant pas rendu d'avis, la société a saisi le tribunal le 8 juin 2017 à l'effet de contester cette décision implicite ; qu'entre le 18 février 2011 et le 8 juin 2017, il s'est écoulé une durée supérieure à cinq ans.
La société soutient que la saisine de la commission de recours amiable interrompt le cours de la prescription et qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, cette interruption se poursuit jusqu'à la fin de l'instance.
Mais la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt pas le délai de prescription (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136, Bull. 2014, II, n° 85).
Dès lors, le 18 février 2011, date à laquelle il a saisi la commission de recours amiable, l'employeur avait nécessairement connaissance de la prise en charge de l'accident du 11 décembre 2006 dont il contestait l'opposabilité. Il n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris que le 8 juin 2017, soit après l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement n°RG 17/02806 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 26 janvier 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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