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Tribunal Administratif de Dijon, 14 janvier 2025. 2402008

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402008

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024 sous le n° 2402008, Mme A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la directrice du Pôle gérontologique de la Vallée du Serein lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 26 avril 2024, dans un délai de 7 jours à compter de la décision juridictionnelle, et d'" en tirer les conséquences quant à son traitement et droits sociaux " ; 3°) de mettre à la charge du Pôle gérontologique de la Vallée du Serein la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, sous réserve qu'un délai de quatre mois se soit écoulé à compter de la décision du 18 juillet 2024, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, sous le n° 2402763, Mme A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice du Pôle gérontologique de la Vallée du Serein lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit mois avec sursis ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 20 juillet 2024, dans un délai de 7 jours à compter de la décision juridictionnelle, et d'" en tirer les conséquences quant à son traitement et droits sociaux " ; 3°) de mettre à la charge du Pôle gérontologique de la Vallée du Serein la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, sous réserve qu'un délai de quatre mois se soit écoulé à compter de la décision du 19 août 2024, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le Pôle gérontologique de la Vallée du Serein conclut au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2402008 et 2402763 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par deux décisions des 18 juillet et 19 août 2024, la directrice du Pôle gérontologique de la Vallée du Serein a procédé au retrait des décisions des 23 avril et 18 juillet 2024. Plus de quatre mois s'étant écoulés depuis l'intervention de ces décisions, le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doit désormais être regardé comme pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Pôle gérontologique de la Vallée du Serein une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme B a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le Pôle gériatrique de la Vallée du Serein versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Pôle gériatrique de la Vallée du Serein. Fait à Dijon le 14 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2402008, 2402763

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