Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 février 2025. 2407376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407376
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme E D et M. B C, représentés par Me Uhlen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 18 juin 2024, qui avait rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille leur fille A au titre de l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille, pour l'année scolaire 2024-2025 pour leur fille A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance de référé n° 2407375 du 17 octobre 2024 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2407375 du 17 octobre 2024, notifiée le même jour au conseil des requérants au moyen de l'application Télérecours, le juge des référés a rejeté la requête de Mme D et M. C tendant à la suspension de la décision du 21 août 2024 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête.
3. Mme D et M. C n'ont pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2024 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B C et au recteur du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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