Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00221
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGB2
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00474
[O]
C/
Consorts [Z]
[P]
[O]
Consorts [J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
Mme [L] [O]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [H] [P]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [T] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
M. [G] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
Mme [C] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 novembre 2023.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un litige portant sur la délivrance de legs opposant d'une part, Madame [L] [O] à d'autre part, Madame [S] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [M] [O], Madame [T] [J], Monsieur [G] [J], Madame [H] [P] Veuve [Z] et Madame [C] [J], le tribunal judiciaire d'Ajaccio, par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2022, a notamment, après avoir statué sur des fins de non-recevoir, déclaré irrecevable la demande formée par Madame [L] [O] et rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2022, Madame [L] [O] a interjeté appel de la décision en intimant Madame [S] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [M] [O], Monsieur [G] [J], Madame [T] [J], Madame [H] [P] Veuve [Z]. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 26 juillet 2022. La procédure a été enregistrée sous le n°22-474.
Par déclaration reçue le 29 août 2022, Madame [L] [O] a interjeté appel de la décision en intimant Madame [C] [J] qui avait été omise. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 30 août 2022. La procédure a été enregistrée sous le n°22-555.
Par messages RPVA dans les deux procédures, la jonction a été sollicitée.
Le conseiller de la mise en état par deux ordonnances (n°78 et n°82) rendues le 8 mars 2023, a :
- relevé l'irrecevabilité de chacun des deux appels,
- dit n'y avoir lieu à jonction,
- condamné Madame [L] [O] au paiement des dépens.
Contestant ces décisions, le conseil de l'appelante les a déférées par requêtes présentées le 21 mars 2022 enregistrées successivement au répertoire général sous le n° 23/00221, puis sous le n° 23/00222, sollicitant dans chaque dossier :
- l'infirmation de l'ordonnance le concernant,
- que l'appel correspondant soit déclaré recevable,
- la jonction des deux dossiers,
- le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Aucune des parties intimées n'a conclu.
Les déférés ont été examinés à l'audience du 25 septembre 2023 et la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2023 puis prorogée au 29 novembre 2023.
MOTIVATION
* Sur la jonction des procédures de déféré :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est manifestement le cas puisque les deux dossiers de déféré dont la cour est saisie concernent rigoureusement le même objet à savoir la contestation par la partie appelante, dans le cadre d'un déféré, de deux ordonnance rendues le 8 mars 2023 par le conseiller chargé de la mise en état dans un même litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de jonction.
* Sur la recevabilité des appels successifs et la demande de jonction au fond :
L'ordonnance d'irrecevabilité retient que dans le cadre d'une instance en délivrance de legs qui constitue un litige indivisible et où l'appelante après avoir pris conscience du fait que dans sa déclaration d'appel, elle avait omis d'intimer une autre personne concernée par l'affaire, a vainement tenté de régulariser son recours par une seconde déclaration d'appel visant cette personne.
En effet, pour juger les deux appels irrecevables, le conseiller de la mise en état a considéré au visa des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, que le premier appel n'a pas été interjeté à l'encontre de toutes les parties dans un litige indivisible et qu'il en est de même pour le second.
Le conseil de Madame [L] [O] conteste ces décisions en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur son application.
Il résulte en effet des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité du litige d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Dès lors, la seconde déclaration d'appel, formée par l'appelant pour appeler à la cause la partie omise dans la première déclaration d'appel, régularise l'appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique car elle ne pourrait donner lieu à des jugements séparés. Et dans cette logique, la jonction des procédures successives s'impose au juge.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer les ordonnances déférées et de faire droit à la demande de jonction des instances au fond, n° 22/00474 et n°22/00555.
Les dépens du déféré seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°23/00221 et n°23/00222 sous le n°23/00221,
- Infirme les deux ordonnances déférées (n°78 et n°82) rendues le 8 mars 2023,
et statuant à nouveau,
- Déclare recevables les appels formés par Madame [L] [O] , le 15 juillet 2022 et le 29 août 2022,
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 22/00474 et n°22/00555 sous le n° 22/00474, et leur renvoi à la mise en état,
- Laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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