Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-80.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.035
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
E... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 22 novembre 1990 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Bernard A... des chefs d'usage de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 199, 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les débats qui se sont déroulés à l'audience du 23 octobre 1990 ont eu lieu en chambre du conseil ;
"alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'en l'espèce où il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que cette règle d'ordre public ait été observée en ce qui concerne l'audience des débats, la cassation est encourue pour violation de ce texte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celuici a été rendu en chambre du conseil ; qu'une telle mention, par sa généralité, constate non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience à laquelle la décision a été rendue, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par la plainte du demandeur ;
"aux motifs que l'infraction d'usage de faux en écritures privées comportement intentionnel ; qu'il serait donc nécessaire d'établir que l'inculpé avait connaissance de ce que les cinq rapports de MM. X..., D... et B... ainsi que la lettre de la société Agencement de Rêve étaient des faux lorsqu'ils les a produits devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel ; qu'au cours de l'instance, MM. X..., D... et B... ont reconnu qu'ils avaient établi ces rapports dans le cadre de leur travail et les avaient adressés à leur employeur ; que de son côté, le dirigeant de la société Agencement de Rêve a reconnu qu'il avait adressé la lettre du 27 mars à la société de l'inculpé dont il était concessionnaire, à la demande de ce dernier ; d qu'il est donc établi qu'il ne s'agissait pas de faux matériels ; que s'agissant de faits remontant à 1982, l'information n'a pu établir avec précision la réalité des faits relatés dans les documents litigieux mais qu'aucun élément ne démontre qu'ils étaient au contraire faux, et a
fortiori que l'inculpé aurait eu connaissance de leur fausseté ;
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile invoquait une attestation d'un M. Y... qui était l'un des clients de la société gérée par l'inculpé et qui démentait catégoriquement les termes des rapports de M. B... produit par ce dernier, le demandeur expliquant également que, eu égard aux plaintes pour faux et faux témoignages qu'il avait déposées contre ces personnes, le magistrat instructeur ne pouvait fonder sa décision de non-lieu sur les déclarations de MM. X..., D... et B... et sur le contenu des arrestations de MM. Z... et C... ; qu'en omettant de s'expliquer sur le contenu de ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé l'article 575-6° du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé, ni contre quiconque, d'avoir commis le délit d'usage de faux dénoncé ;
Attendu qu'il résulte de l'article 575 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de motif de nature, à le supposer établi, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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