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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.286

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 96-44.286, W 96-44.287, X 96-44.288 et Y 96-44.289 formés par la société Houle Dentelles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts n° 840/96 à 843/96 rendus le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. André A..., demeurant ... 18, Bât SE, 62100 Calais, 2 / de M. Guy Z..., demeurant ..., 3 / de M. René Y..., demeurant ..., 4 / de M. Marcel X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Houle Dentelles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-44.286, W 96-44.287, X 96-44.288 et Y 96-44.289 ; Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois : Attendu que M. A... et trois autres salariés au service de la société Houle Dentelles ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 1992, afin d'obtenir la fixation de leur droit à bénéficier d'une journée supplémentaire de congés payés au titre du samedi 15 août 1987, jour férié situé à l'intérieur de la période de congés payés fixée du 17 juillet 1987 au 17 août 1987 au matin ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 28 juin 1996) d'avoir décidé que les salariés en congé pendant le mois d'août 1987 devaient bénéficier d'une journée supplémentaire de congés payés au titre du samedi 15 août 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe résultant de l'article L. 223-2 du Code du travail suivant lequel le droit à congés est un droit annuel déterminé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables est un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé ; qu'étant acquis aux débats qu'au cours de l'année 1987 les salariés ont effectivement bénéficié de trente jours ouvrables, la cour d'appel devait rechercher s'il convenait d'accorder, au titre du samedi 15 août 1987, une journée supplémentaire de congés payés pour la période annuelle de 1987 au regard de la règle d'ordre public de l'annualité des congés visés à l'article L. 223-2 du Code du travail ; que faute d'avoir ainsi procédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que le droit aux congés est un droit qui s'exerce en nature et faute d'exercer ce droit dans l'année de référence, les salariés n'ont pas la possibilité de demander un report de leurs congés sur d'autres années ou une indemnité compensatrice ; que cet exercice en nature du droit au congé est une règle impérative et d'ordre public ; qu'en décidant, cependant, que les salariés pouvaient des années plus tard récupérer l'équivalent d'un jour de congé supplémentaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail ; alors, par ailleurs, que l'article 60 de la convention collective nationale des industries textiles, en énonçant que les jours de congés sont "comptés en jours ouvrables (et que) un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période ne peut être considéré comme un jour de congé même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise", s'est borné à indiquer une méthode de comptabilisation des jours de congé ; que ce texte n'envisage aucune dérogation aux textes légaux et ne prévoit pas l'allocation d'une journée supplémentaire de congé, ni son report ou son indemnisation, au titre d'un jour férié tombant pendant la période de congés ; qu'en déduisant, cependant, de ce texte un droit pour les salariés au bénéfice d'une journée de congé supplémentaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 60 de la convention collective nationale des industries textiles ; alors, enfin, que la société Houle Dentelles faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réclamation des salariés visant dans son principe le droit à un jour de congé supplémentaire pour un samedi 15 août impliquait nécessairement une demande en récupération ou en paiement et que ces deux demandes étaient légalement irrecevables, ce dont il se déduisait que les salariés n'avaient pas d'intérêt à agir ; que l'employeur faisait notamment valoir que la demande en paiement était prescrite et au surplus non fondée puisque la rémunération due pour les congés payés est égale, selon l'article L. 223-11 du Code du travail, soit au 10ème de la rémunération perçue sur la période annuelle antérieure, soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé pendant son congé, et qu'au cas présent, les salariés avaient bien perçu toute la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de leurs congés payés ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 60 de la convention collective nationale de l'industrie textile, "les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise " ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le congé des intéressés devait être prolongé d'un jour ; Attendu, ensuite, que si le droit au congé doit être exercé annuellement en nature et que si l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis les salariés dans l'impossibilité de prendre la totalité de leurs congés payés ; qu'elle a pu décider, en conséquence, écartant nécessairement et à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires, le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés devant être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que les salariés avaient droit au paiement d'une journée supplémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Houle Dentelles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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