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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/03477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03477

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/03477 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KL C3* N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00223) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. CARRE BLEU INTERNATIONAL - CBI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Fabien GIRARDON, de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.R.L. COSMETIQUE DETERGENT SAVON - CDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] S.C.I. CVM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentées par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Bilal EL MAHJOUBI, Cabinet FIDAL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CARRE BLEU INTERNATIONAL ( C.B.I), qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de piscines à travers un réseau de concessionnaires, occupait à Malataverne, zone industrielle des plaines (Drôme), en qualité de locataire commerciale un ensemble immobilier appartenant à la SCI LES PLAINES-IMMO d'une surface totale de 1 600 m² comprenant un bâtiment à usage de bureaux et un bâtiment à usage de stockage. Ayant mis un terme à son activité de revente et de distribution au profit de son réseau de concessionnaires, elle a déménagé dans de nouveaux locaux de bureaux à la fin du mois de février 2019. La SCI CVM a acquis l'ensemble immobilier les 8 avril 2019 et 25 juillet 2019 et a consenti un bail commercial à la société COSMETIQUE DETERGENT SAVON (CDS). La société C.B.I prétend qu'à l'occasion de son départ les sociétés CVM et CDS l'ont autorisée à entreposer à l'extérieur du bâtiment dans le cadre d'un contrat de dépôt certains éléments massifs, dont notamment un bassin de piscine en inox dont le déplacement nécessitait des moyens logistiques importants. Le 5 mars 2021, la société C.B.I, faisant état d'un projet de vente de son bassin à l'un de ses concessionnaires, a demandé à la société CDS de lui confirmer que ce matériel était toujours présent sur le site afin de pouvoir organiser son enlèvement. Par l'intermédiaire de son avocat elle s'est plainte le 28 avril 2021 de ce que le bassin aurait été vendu par la société locataire. Par courrier en réponse du 6 mai 2021, cette dernière a informé la société C.B.I qu'elle n'avait pas accepté un entreposage pour une durée indéterminée et qu'elle avait donc pris l'initiative de faire enlever le bassin à ses frais et sans contrepartie financière passé un délai raisonnable de 15 jours après l'acquisition des locaux par la SCI CVM. Le 19 juillet 2021, la société C.B.I a exigé une proposition raisonnable d'indemnisation après avoir rappelé que le bassin, qui avait une valeur marchande compte tenu du prix au kilo de l'inox et du coût de sa fabrication, avait été laissé sur place avec l'accord du nouveau locataire et qu'aucune demande d'enlèvement ne lui avait été adressée. La société CDS s'est opposée à toute indemnisation le 27 juillet 2021. Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, la SAS C.B.I a fait assigner les sociétés CDS et CVM devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts, outre une somme supplémentaire de 10.000€ pour résistance abusive, en se fondant principalement sur l'exécution fautive du contrat de dépôt conclu entre les parties et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle des sociétés défenderesses. Les sociétés CVM et CDS se sont opposées à l'ensemble de ces demandes et ont formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 3.293,03€ au titre des frais de débarrassage des objets abandonnés par la société C.B.I et de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant notamment valoir que la preuve du contrat de dépôt allégué n'était pas rapportée, s'agissant d'une simple tolérance temporaire d'entreposage, et qu'elles n'avaient commis aucune faute alors qu'il appartenait au preneur commercial de libérer les locaux en fin de contrat de bail. Par jugement en date du 12 septembre 2023 , le tribunal judiciaire de Valence : a rejeté la demande d'irrecevabilité de la pièce n°11 produite en défense a débouté la société C.B.I de l'ensemble de ses demandes a débouté la société CDS de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais d'évacuation des objets abandonnés a condamné la société C.B.I à payer aux sociétés CDS et CVM la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000€ a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires a condamné la société C.B.I aux entiers dépens a rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a considéré en substance : que la preuve par écrit du contrat de dépôt allégué n'était pas rapportée en l'absence de tout commencement de preuve par écrit concomitant à l'abandon du bassin litigieux, que la société C.B.I avait manqué à ses obligations contractuelles de locataire en s'abstenant de libérer intégralement les locaux loués et en ne se manifestant plus jusqu'au 5 mars 2021, tandis que le nouveau preneur n'avait commis aucune faute en faisant débarrasser un matériel volumineux exposé aux intempéries, dont la valeur vénale n'était pas établie. La SAS C.B.I a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 4 octobre 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de la pièce n°11 produite en défense, qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des sommes de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000€ pour frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. Par dernières conclusions n°2 déposées le 27 juin 2024, la SAS C.B.I demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de condamner solidairement les sociétés CDS et CVM à lui payer la somme de 25.000€ au titre de la non restitution de la chose déposée et subsidiairement du préjudice extracontractuel subi, de débouter les sociétés CDS et CVM de l'ensemble de leurs prétentions, de débouter la société CDS de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 3.293,03€ et de condamner solidairement les sociétés CDS et CVM à lui payer la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir : Sur le dépôt du bassin que le contrat de dépôt est un contrat consensuel, tandis que l'absence d'écrit peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit et qu'entre commerçants les actes de commerce se prouvent par tous moyens, que l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre les parties jusqu'à ce qu'elle trouve un acquéreur ne fait aucun doute compte tenu de la taille du bassin et de son emplacement sur le site, alors que son salarié, M. [H], atteste de l'accord conclu avec le représentant de la SCI CVM aux termes d'un témoignage écrit non contredit dont la valeur probante est entière, que la SCI CVM ne l'a jamais mise en demeure d'avoir à procéder à l'enlèvement de son matériel et que la société CDS a reconnu être dépositaire du bassin par courrier du 6 mai 2021, que la société CDS ne peut prétendre échapper à son obligation de restitution en arguant d'une vétusté non démontrée, étant observé qu'elle n'explique pas pourquoi elle a préféré financer l'enlèvement plutôt que de la sommer de le faire, qu'il est justifié de la valeur du bassin par l'offre d'achat de son concessionnaire, Sur la responsabilité extra contractuelle des sociétés CVM et CDS qu'il a été porté fautivement atteinte à son droit de propriété alors que le bassin a été laissé sur place avec l'accord des sociétés CVM et CDS, qui ne l'ont pas mise en demeure de libérer les locaux, Sur la demande reconventionnelle que la preuve n'est pas rapportée de ce que les déchets évacués lui auraient appartenu, tandis que seule la SCI CVM, qui a acquis les locaux en toute connaissance de cause, pourrait être redevable du remboursement des factures litigieuses de débarrassage, Sur la procédure abusive qu'elle n'a pas agi de mauvaise foi ni commis une erreur grossière équivalente au dol alors que son droit de propriété sur le bassin n'était pas contesté et que l'évacuation a été effectuée sans mise en demeure préalable. Par conclusions déposées le 27 mars 2024, la SARL CDS et la SCI CVM sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société C.B.I et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement d'une somme de 2.000€ pour procédure abusive, et par voie d'appel incident, sollicitent la condamnation de l'appelante à payer à la SARL CBS la somme de 3. 293,03€, outre une indemnité de 5.000€ pour frais irrépétibles. Elles font valoir : Sur l'inexistence d'un contrat de dépôt que le bassin était abandonné à l'extérieur sans protection sur le site depuis le mois d'août 2016, soit trois ans avant le départ de la société C.B.I, que le dépôt volontaire suppose que le dépositaire ait consenti à assurer la garde de la chose, ce qui ne peut résulter d'une simple tolérance, que dans son courriel du 5 mars 2021 la société C.B.I ne fait aucunement état de l'existence d'un contrat de dépôt, ni même d'un accord informel sur la garde du bien, dont elle envisage même qu'il ait pu être enlevé, que le matériel a été en réalité purement et simplement abandonné, tandis que compte tenu de son activité la société CDS n'avait aucune raison d'accepter un tel encombrement de ses locaux, qui plus est à titre gratuit, que l'attestation du propre salarié de la société C.B.I, dont la valeur probante est discutable, n'apporte aucunement la preuve de ce qu'elle aurait consenti à conserver la chose en qualité de dépositaire, qu'en toute hypothèse le contrat de dépôt allégué, qui porte sur un bien d'une valeur supérieure à 1.500€, n'est pas prouvé par écrit, ce qui implique qu'en application de l'article 1924 du code civil elles doivent être crues sur leur déclaration quant au fait même du dépôt, qu'à aucun moment la société C.B.I n'a demandé à la société CDS d'être dépositaire du bassin et donc de le conserver pendant un certain temps, aucun accord écrit ne démontrant l'existence d'un engagement réciproque, Sur l'absence de faute extra contractuelle que la société C.B.I a commis une faute en qualité de preneur à bail en ne restituant pas les locaux vides de tout encombrant, de sorte qu'elle ne peut rejeter sur elles ses propres manquements, qu'elle n'avait pas l'obligation de conserver indéfiniment le bassin litigieux, manifestement abandonné sur place, dont la valeur vénale n'est pas établie par l'offre d'achat opportunément établie par un concessionnaire de la société C.B.I et dont il a été reconnu qu'il s'agissait d'un matériel d'exposition non destiné à la vente, étant observé que la valorisation comptable alléguée ne tient pas compte de l'âge de ce bien et de son absence totale d'entretien et constitue une preuve que la société C.B.I se fait à elle-même, Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.293,03€ qu'en raison du manquement de la société C.B.I à restituer les locaux loués vides de tout objet, la société CDS est fondée à réclamer le remboursement des frais de débarrassage qu'elle a exposés pour enlever les encombrants et déchets abandonnés, Sur la procédure abusive que l'action dépourvue du moindre fondement juridique est particulièrement abusive. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 avril 2025. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de dépôt La société C.B.I a déménagé dans de nouveaux locaux de bureaux à la fin du mois de février 2019 antérieurement à l'acquisition de l'ensemble immobilier par la SCI CVM selon promesse unilatérale de vente acceptée du 8 avril 2019 et acte définitif de vente du 25 juillet 2019. Il est constant que la société CDS a pris possession des lieux en qualité de nouveau locataire commercial à la fin du mois de juillet 2019. Le bail commercial qui lui a été consenti, dont la date exacte n'est pas précisée, est nécessairement postérieur à l'acquisition définitive du tènement par la SCI CVM. Il en résulte que le prétendu contrat de dépôt n'a pu intervenir qu'entre la société C.B.I et la SCI CVM, puisque le bassin a été laissé sur place antérieurement au titre d'occupation consenti à la société CDS, laquelle n'a fait que subir cet encombrement à compter de son entrée dans les lieux. Le contrat de dépôt, bien que consensuel, doit par conséquent être prouvé conformément aux règles du droit civil s'agissant d'un acte mixte opposé à une société civile, la liberté de la preuve en matière commerciale ne pouvant être invoquée. En réclamant la condamnation solidaire des sociétés CVM et CDS la société C.B.I admet d'ailleurs elle-même qu'elle a contracté également avec la SCI propriétaire du tènement. La valeur du matériel étant supérieure à la somme de 1.500€, selon l'estimation du propriétaire, la preuve du contrat de dépôt doit par conséquent être rapportée par écrit conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil. Or, il n'existe aucun écrit exprimant le consentement réciproque des parties, ni la SCI CVM, ni sa locataire n'ayant pris à un moment quelconque l'engagement d'apporter dans la garde du bassin les mêmes soins qu'elles apportent aux choses qui leur appartiennent. Le jugement, qui a fait une exacte analyse de la portée des correspondances échangées entre les parties depuis la réclamation de la société C.B.I du 5 mars 2021, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'exécution fautive d'un contrat de dépôt, dès lors qu'il résulte de ces échanges que si le nouveau propriétaire et sa locataire ne se sont pas dans un premier temps opposés à la présence du bassin sur le parking de l'ensemble immobilier, c'est en vertu d'une simple tolérance temporaire, ce que la société CDS a clairement exprimé dans son courrier du 6 mai 2021, aux termes duquel elle déclare que la SCI et elle-même ont accepté « un stockage » pour un délai maximum de 15 jours après l'acquisition du tènement mais en aucune façon pour une durée indéfinie. La société C.B.I s'est d'ailleurs elle-même interrogée le 5 mars 2021, près de deux années après son départ, sur la présence ou non du bassin sur le site, ce qui confirme qu'elle n'excluait pas l'hypothèse d'un enlèvement à son insu et ainsi qu'elle n'en avait pas confié la garde et la conservation aux nouveaux propriétaire et occupant. Sur la responsabilité extra contractuelle des sociétés CVM et CDS C'est sans opposition du nouveau propriétaire que le bassin litigieux a été laissé sur place au départ de la société C.B.I, qui avait, certes, l'obligation de libérer intégralement les lieux loués dans ses rapports avec son bailleur, mais qui n'a pas commis de faute lorsqu'elle a rejoint ses nouveaux locaux commerciaux, puisqu'un accord informel de « stockage » avait été conclu. La société C.B.I a néanmoins fait preuve d'une négligence manifeste en se désintéressant de son bien pendant plus de deux années, au cours desquelles elle n'a à aucun moment informé la SCI CVM ou la société CDS de ce qu'elle recherchait un acquéreur ou de ce qu'elle entendait prendre toutes dispositions pour procéder à l'enlèvement du bassin occupant une place importante et causant ainsi une gêne évidente à l'exploitant. Ce très long désintérêt a pu conduire les sociétés intimées à considérer que cet équipement, qui était en mauvais état compte tenu de sa longue exposition aux intempéries et qui n'était pas destiné à la vente comme constituant un modèle d'exposition, ainsi que la société C.B.I l'a elle-même expressément reconnu dans son message électronique du 5 mars 2021, faisait l'objet d'un abandon pur et simple. Ainsi, ayant pu légitimement croire que ce bien, en mauvais état apparent ainsi qu'il ressort des photographies versées au dossier, était dépourvu de toute réelle valeur marchande, les sociétés CVM et CDS ont-elles fait procéder sans faute à son enlèvement sans mise en demeure préalable. À cet effet, la cour observe que la proposition d'achat généreuse au prix de 25.000€HT opportunément faite le 27 janvier 2021 par la société « Piscine Pyrénées construction », appartenant au réseau de concessionnaires de la société C.B.I, n'est pas de nature à rendre suffisamment compte de la valeur vénale résiduelle de ce matériel au jour de sa revendication. Il résulte en effet des pièces comptables versées au dossier que la piscine en inox litigieuse, acquise le 30 octobre 2015 pour le prix de 33 000€ HT , n'était valorisée deux ans plus tard au 31 octobre 2017 qu'à hauteur de la somme de 19.781,57€, ainsi qu'il ressort de la liste simplifiée des immobilisations, et avait donc nécessairement subi une dépréciation sensible près de quatre années après cette valorisation comptable au cours desquelles elle a été abandonnée sans entretien et exposée aux intempéries. Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle des sociétés intimées. Sur les demandes reconventionnelles Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que n'ayant pas préalablement exigé de la société C.B.I qu'elle débarrasse le site de ses encombrants abandonnés avant d'y procéder elle-même à ses frais et n'ayant formé à ce titre aucune réclamation avant l'introduction de l'instance, la société C.B.S n'était pas fondée à solliciter le remboursement des factures de location de bennes émises par la société Veolia, dont il n'était pas démontré au surplus qu'elles étaient exclusivement destinées à l'enlèvement des objets abandonnés par la locataire sortante. C'est en revanche à tort que le tribunal a considéré que la société C.B.I avait abusé de son droit d'agir en justice, alors que c'est sans intention de nuire qu'elle a engagé une action indemnitaire, qui n'était pas manifestement dépourvue de tout fondement juridique, puisque son droit de propriété sur la piscine litigieuse n'était pas contesté, qu'une tolérance temporaire de stockage avait été consentie par les nouveaux propriétaire et occupant du site et qu'il a été procédé à l'enlèvement de l'équipement litigieux sans mise en demeure préalable. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires Succombant dans l'essentiel de ses prétentions, la société C.B.I est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est condamnée à verser aux intimées une indemnité de procédure pour l'instance d'appel. Par ailleurs, les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS C.B.I de l'ensemble de ses demandes et la SARL C.D.S de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.293,03€ au titre des frais de débarrassage des objets abandonnés, et sur les frais irrépétibles et les dépens, Réforme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau en y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SAS C.B.I à payer à la SCI CVM et à la SARL C.D.S, unies d'intérêts, une indemnité de 2. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, Déboute la SAS C.B.I de sa demande de frais irrépétibles présentée en appel. Condamne la SAS C.B.I aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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