Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-45.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.247
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Walter A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), "l'Etoile", immeuble Chevallier, boulevard Ferdinand de Lesseps,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
18/ de la clinique La Lauranne, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
28/ de M. Y..., syndic au règlement judiciaire de la société la clinique La Lauranne, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 2, rueustave Desplaces,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Z..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence 5 juillet 1989), que M. A..., embauché le 14 septembre 1981 par la société Clinique La Lauranne en qualité d'infirmier psychiatrique, a été licencié, le 30 juin 1986, pour avoir totalisé six mois d'absence pour maladie au cours d'une période de douze mois consécutifs ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des termes de la lettre de licenciement dénaturés par la cour d'appel, que l'employeur avait procédé seul au licenciement, sans le concours du syndic au réglement judiciaire de la société, et alors que, d'autre part, l'employeur n'avait justifié ni du dysfonctionnement du service lié à l'absence du salarié, ni de l'impossibilité de recourir à des remplacements provisoires, ni de la consultation du comité d'entreprise préalable à la décision de remplacement, conditions imposées par l'article 35 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 4 février 1983, pour que l'employeur puisse prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié et alors, enfin, que l'employeur, qui, en application de la convention collective, devait se borner à prendre acte de la rupture du contrat de travail, s'était lui-même placé sur le terrain du licenciement, ce qui le rendait redevable des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la décision de licenciement avait été ratifiée par le syndic au réglement judiciaire de la société, n'a pas dénaturé les
termes de la lettre de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a justement énoncé que le défaut de consultation préalable du comité d'entreprise s'analysait en une inobservation de la procédure sanctionnée par le
versement de dommages et intérêts dont elle a fixé le montant, a constaté, en appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'en raison du travail spécifique dont était chargé le salarié, il était impossible à l'employeur de remédier à son absence en recrutant temporairement du personnel extérieur et qu'il ne pouvait durablement faire assurer le remplacement par les autres salariés de la clinique, sans compromettre le fonctionnement de cet établissement ;
Attendu, enfin, que l'employeur qui, nonobstant les dispositions de la convention collective applicable, était tenu de respecter la procédure de licenciement prévue par la loi, n'était pas pour autant nécessairement redevable d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la clinique La Lauranne et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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