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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-18.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.069

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, Service national du contentieux secteur nord, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1 / Mme X..., demeurant ... à Tourville-la-Campagne (Eure), 2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 6 juin 1991), que la CANCAVA a réclamé paiement de cotisations d'assurance vieillesse et de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1986 à M. Z..., et a rejeté, par une décision notifiée le 4 septembre 1989, la demande présentée par celui-ci, de remise des majorations de retard ; Sur les deux moyens réunis : Que Mme X..., divorcée de M. Z..., laquelle, dans le cadre d'engagements pris le 27 janvier 1989, avait procédé, le 21 mars 1989, au règlement des majorations de retard, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 18 janvier 1990, d'une demande de remise des majorations de retard à laquelle la CANCAVA a opposé la forclusion ; Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et déclaré recevable la demande de Mme X..., alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé et qu'en se bornant pour toute motivation à relever l'absence de moyen d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, selon le second moyen, de première part, que la cour d'appel ne pouvait, par confirmation du jugement, considérer que Mme X... se trouvait subrogée, au sens des dispositions de l'article 1251-3 du Code civil, dans l'action de M. Z... tendant à la remise des majorations de retard, sans rechercher si Mme X... n'avait pas agi dans le cadre d'un mandat résultant de la convention du 27 janvier 1989 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251-3 du Code civil, R. 142-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que le subrogé ne saurait prétendre à plus de droits que le subrogeant ; que la cour d'appel, ayant considéré par confirmation du jugement que Mme X... était subrogée par son paiement dans l'action de M. Z... qui se trouvait alors irrecevable pour forclusion, ne pouvait ensuite relever la subrogée de cette forclusion pour des motifs personnels à cette dernière, sans violer par fausse interprétation les articles 1249 et 1251-3 du Code civil ; alors, de troisième part, que la subrogation n'entraîne substitution que dans les droits et actions qui ne sont pas personnels au créancier ; qu'en décidant pourtant que Mme X... se trouvait subrogée dans une action appartenant exclusivement à M. Z... en raison de sa qualité d'assuré social et ce, par application de la législation, d'ordre public, de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1252-3 du Code civil et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en application de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; que ce délai s'impose au juge qui ne peut prononcer de relevé de forclusion que lorsque la partie a été empêchée d'agir par un événement de force majeure ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement qui se bornait à considérer que Mme X... ignorait le recours exercé par M. Z..., la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur caractérisant la force majeure, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, en sorte que la Cancava n'ayant ni comparu, ni été représentée devant la cour d'appel, celle-ci n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que le second moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CANCAVA, envers Mme X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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