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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-03.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.148

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique de Sologne, société anonyme, dont le siège est ... de Braye, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 2001 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de M. Joseph Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Clinique de Sologne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société anonyme Clinique de Sologne (la Clinique), l'instance a été reprise par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'une violation des articles L. 712-8 et L. 712-9 du Code de la santé publique, 1134 du Code civil, 1148 du Code civil, et de défauts de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen, par lequel la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 1 536 466 francs à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'exercice médical, et celle de 639 943,36 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la durée du préavis, ne tend qu'à faire échec à l'interprétation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui ont été soumis, d'où elle a déduit que la fermeture de la Clinique ne fut point l'exécution d'une décision impérative de l'Agence régionale de l'hospitalisation, mais le fruit d'une décision de cette clinique négociée avec cette même autorité administrative, et que la volonté manifestée par les autorités administratives, qui agirent en vue de cette fermeture, ne présentait aucun caractère irrésistible, en sorte que la Clinique devait supporter les conséquences de la résiliation par elle-même du contrat qui la liait à ce médecin ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la sommation interpellative du 15 juin 2000, arguée de dénaturation, n'a pas été retenue par la cour d'appel à l'appui de sa motivation ; que le moyen est dès lors inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que ce moyen, qui soutient qu'en considérant qu'était applicable l'article 12 du contrat qui prévoit le cas de rupture à l'initiative de la clinique avec une indemnité de rupture, alors que l'article 18 stipule que le contrat est résilié sans indemnité "sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun", ce qui inclut la force majeure, la cour d'appel a dénaturé le contrat, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz