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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-16.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.932

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 mai 2012), que, contestant le taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) suite à la rechute de l'accident du travail du 14 mai 2002, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué ne constate pas que le secrétaire général de la Cour nationale a adressé à M. X..., copie du rapport du médecin consultant, par courrier recommandé AR, en indiquant que la partie disposait d'un délai de vingt jours pour présenter ses observations écrites ; que dès lors, la Cour nationale a violé l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'arrêt attaqué ne dit pas à quelle date le mémoire de la CNIEG a été adressé à la Cour nationale, ni à quelle date cette partie a été invitée à présenter ses observations ; qu'il est donc impossible de vérifier si ce mémoire a été envoyé dans le délai prévu par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que suite à la communication du rapport du médecin consultant, la CNIEG n'a pas produit d'observations et l'avocat de M. X... estime que sa motivation est erronée ; que, peu importe l'absence éventuelle de mention, par le secrétariat de la Cour nationale, lors de la transmission du rapport du médecin expert aux parties, du délai prévu par l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale, lequel n'est pas édicté à peine d'irrecevabilité ; Et attendu que l'arrêt constate que la CNIEG, non présente à l'audience, a adressé à la Cour nationale des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'il retient que cette partie est dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et de l'article R. 143-26, 1°, du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, il apparaît que la Cour nationale a respecté les règles de la procédure applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur X..., le 14 mai 2002, justifiaient l'attribution d'une incapacité permamente partielle au taux de 5 % au 8 juin 2008, date de consolidation de la rechute du 28 novembre 2005 AUX MOTIFS QUE la partie appelante (la CNIEG), non comparante, avait adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'elle était dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et de l'article R 143-26, 1° du code de la sécurité sociale ; que la décision serait contradictoire à son égard ; que la partie intimée (Monsieur X...) avait comparu à l'audience ; que lors de l'audience, le président avait fait le rapport de l'affaire et donné lecture de l'avis du médecin consultant, avant d'entendre l'avocat de l'intimé ; ALORS QUE l'arrêt attaqué ne constate pas que le secrétaire général de la CNITAT a adressé à Monsieur X..., copie du rapport du médecin consultant, par courrier recommandé AR, en indiquant que la partie disposait d'un délai de 20 jours pour présenter ses observations écrites ; que dès lors, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R 124-28 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE l'arrêt attaqué ne dit pas à quelle date le mémoire de la CNIEG a été adressé à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, ni à quelle date cette partie a été invitée à présenter ses observations ; qu'il est donc impossible de vérifier si ce mémoire a été envoyé dans le délai prévu par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification aprivé sa décision de base légale au regard de l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale.

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