Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-40.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.898
Date de décision :
23 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 95-40.898, C 95-41.598, T 95-40.899 et B 95-41.597 formés par :
1°/ M. Y... Ait Y..., demeurant ...,
2°/ M. Z... Ait Abid, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) au profit de la société Les Charbonnages de France, dont le siège est Tour Albert Ier, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... Lahcen et de M. X... Abid, de Me Odent, avocat des Charbonnages de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pouvois n S 95-40.898, C 95-41.598, T 95-40.899 et B 95-41.597 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 16 décembre 1994), qu'à la suite de la fermeture progressive des sites industriels qu'elle exploitait et sur lesquels elle employait de nombreux salariés de nationalité marocaine, la société des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC), aux droits de laquelle se trouve la société des Charbonnages de France, a engagé, avec le gouvernement marocain, des pourparlers, aux termes desquels fut signée, le 15 novembre 1987, une convention destinée à permettre le retour et la réinsertion au Maroc de ces salariés; qu'ainsi, ceux d'entre eux ayant au moins quinze ans d'ancienneté au 1er janvier 1985 et qui optaient pour le retour dans leur pays se sont vu accorder par l'employeur, en sus des aides accordées par l'Etat, divers avantages financiers; qu'en ce qui concerne les salariés ayant entre 10 et 15 ans d'ancienneté, il fut convenu qu'ils seraient maintenus à l'effectif jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'aide accompagnant le retour au pays; que, dans le cadre de cette convention, M. X... Lahcen et M. X... Abid, qui avaient été embauchés respectivement les 1er février et 28 mai 1974, ont été détachés pendant trois ans auprès d'une filiale des HBNPC pour leur permettre d'acquérir cette ancienneté; que, le 20 janvier 1988, ils ont l'un et l'autre signé un document intitulé "demande de retour au pays" dans lequel ils s'engageaient à cesser toute activité pour les HBNPC à compter du 1er août 1991 et à retourner au Maroc en contrepartie du versement d'une prime par leur
employeur ;
qu'après avoir quitté leurs emplois à la date prévue, les intéressés n'ont pas respecté leurs engagements de retour au pays et n'ont donc pas perçu la prime convenue; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes, pour, dans le dernier état de leurs demandes, obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors que la rupture négociée d'un contrat de travail équivaut à un licenciement si le consentement du salarié a été vicié ;
qu'en se bornant à énoncer que, lorsque les salariés avaient accepté de quitter leur emploi auprès des HBNPC, leur consentement n'avait pas été vicié et ce, sans donner la moindre explication malgré la motivation contraire de la décision des premiers juges dont les salariés, intimés, demandaient la confirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'accord des salariés sur les conditions de la rupture de leur contrat de travail, intervenu après négociation, dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à la réinsertion dans leur pays d'origine, des travailleurs étrangers "involontairement privés d'emploi", n'avait pas été vicié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... Lahcen et M. X... Abid aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique