Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1424 F-D
Pourvoi n° Q 15-15.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [W] [P],
3°/ à Mme [E] [A], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de Me Le Prado, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° P 10-11.000), que, par acte du 20 novembre 1979, Mme [N] [Y] a donné à bail à M. [M] un domaine rural pour une durée de dix-huit ans ; que, par acte du 5 juin 1986, Mme [Y] et son fils, M. [S] [Y], nu-propriétaire de la ferme, ont consenti un avenant pour louer d'autres parcelles ; que, par acte du 5 novembre 1991, auquel les bailleurs sont intervenus pour donner leur accord, M. [M] a cédé à M. et Mme [P] le droit au bail dont il était titulaire ; que, préalablement, par acte du 1er août 1991, M. et Mme [P] se sont engagés à payer à M. [M] une somme de six cent mille francs à titre d'indemnisation pour améliorations du fonds ; que M. [M] a saisi le tribunal paritaire en paiement des sommes restant dues et condamnation de M. [S] [Y], propriétaire du domaine, à payer l'indemnité dans l'hypothèse où les preneurs entrants seraient mis hors de cause et où la somme déjà versée par eux leur serait restituée ; que, la demande formée à l'encontre de M. et Mme [P] ayant été déclarée irrecevable, M. [M] l'a maintenue à l'encontre du bailleur et a présenté une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en raison du comportement fautif de M. [Y] dans la transmission de l'exploitation ;
Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité à M. [M] ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que M. [S] [Y], qui avait intérêt, en sa qualité de bailleur, à ce que l'indemnisation du preneur sortant soit mise à la charge des nouveaux exploitants, était intervenu dans la négociation par M. [M] d'un acte de cession à titre onéreux de son droit au bail dont le caractère illicite avait été révélé par la suite, a ainsi identifié l'auteur de la faute qu'elle a retenue ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que M. [Y], conscient de l'ascendant moral dont il disposait sur M. [M], s'était immiscé très activement dans la gestion des intérêts de celui-ci, tant par le choix de candidats à la reprise que par la rédaction d'un acte de cession de bail rural dont l'exécution avait été contestée par les nouveaux preneurs, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était fautif ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que, s'il n'avait pas été confronté à l'inefficacité de l'acte de cession de bail du 1er août 1991, M. [M] aurait été indemnisé des améliorations apportées à l'exploitation sans rencontrer, malgré l'expertise ordonnée, les difficultés de recherche des preuves résultant de l'écoulement du temps depuis sa conclusion, dans la mesure où les parties avaient, à l'origine et d'un commun accord, évalué la valeur de ces améliorations à la somme de 600 000 francs, la cour d'appel a pu retenir que le preneur sortant avait perdu, en raison du montage inefficace suggéré par le bailleur, une chance de dédommagement dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. [S] [Y] à payer à M. [K] [M] une indemnité de 60.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [M] -développe dans ses écritures l'existence d'un comportement fautif de monsieur [Y] qui serait à l'origine de son préjudice ; que les différents courriers qu'il communique aux débats témoignent d'une relation très cordiale et de confiance entre le preneur et le bailleur, résultant sans nul doute de l'ancienneté de leur relation et du soin apporté par monsieur [M] à exploitation, dont les propriétaires lui savaient gré ; que l'acte de cession en date du 1er août 1991 mentionne sans interprétation ou dénaturation possible que monsieur [Y] est présent à l'acte, de même que monsieur [T] [J], exploitant agricole mais en qualité de témoin et non de parties ; qu'il ressort cependant de plusieurs courriers de la famille [Y] en date du 7 décembre 1990, 27 janvier 1991, du 2 avril 1991, qu'ils ont eu un rôle de conseil et sont intervenus de manière réitérée et explicite au soutien de la candidature de monsieur et madame [P], en tant que repreneurs, qui leur paraissaient être ''sérieux".et qu'ils souhaitaient intervenir à la rédaction de l'engagement, afin que" les choses soient plus claires" ; qu'un courrier du 17 janvier 1991 indique également la réception des candidats par monsieur. [Y] sur lesquels ce dernier livrait ses impressions défavorables ; qu'ils avaient un véritable intérêt à ce que les négociations qui mettait à la charge des nouveaux preneurs l'indemnisation de Monsieur [M] aboutisse et l'ascendant existant, certes bienveillant, de monsieur [Y] à l'égard de monsieur [M] a conduit ce dernier à la signature d'un accord non valide avec les époux [P], sur les conseils du: bailleur qui y trouvait également son intérêt en évitant ainsi le versement d'une indemnité liée aux améliorations indéniables de l'exploitation ; que dans un tel contexte, monsieur [M] est fondé à soutenir une intrusion et une gestion fautive de ses intérêts par les bailleurs, ayant conduit à la rédaction d'un acte de cession sans lequel il aurait été indemnisé des améliorations apportées à l'exploitation, conformément à la loi et sans rencontrer à l'époque autant de difficultés probatoires, la présence du bailleur à l'acte apparaissant comme une garantie, un aval de l'existence et de l'importance des améliorations, chiffrées à 600.000 francs d'un commun accord entre les parties tandis que l'acte lui a fait perdre une chance d'obtenir dédommagement ; que la cour estime pouvoir fixer cette perte de chance à la somme de 60.000 € » (arrêt, p. 8) ;
ALORS QU' avant d'entrer en voie de condamnation sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, les juges du fond se doivent d'identifier sans équivoque l'auteur des faits révélateurs de la faute ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont fait état de l'intervention de la « famille [Y] », puis de « la présence du bailleur » et encore de « monsieur [Y] », sachant que si l'arrêt fait état de M. [S] [Y] en tant que nu-propriétaire, l'usufruit ayant appartenu à sa mère Mme [N] [Y], les juges ont également fait mention de son père, M. [V] [Y], qui était intervenu dans les relations avec les fermiers ; qu'en l'état de ces énoncés imprécis et approximatifs, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'identifier l'auteur du fait retenu à titre de faute ; que par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. [S] [Y] à payer à M. [K] [M] une indemnité de 60.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [M] -développe dans ses écritures l'existence d'un comportement fautif de monsieur [Y] qui serait à l'origine de son préjudice ; que les différents courriers qu'il communique aux débats témoignent d'une relation très cordiale et de confiance entre le preneur et le bailleur, résultant sans nul doute de l'ancienneté de leur relation et du soin apporté par monsieur [M] à exploitation, dont les propriétaires lui savaient gré ; que l'acte de cession en date du 1er août 1991 mentionne sans interprétation ou dénaturation possible que monsieur [Y] est présent à l'acte, de même que monsieur [T] [J], exploitant agricole mais en qualité de témoin et non de parties ; qu'il ressort cependant de plusieurs courriers de la famille [Y] en date du 7 décembre 1990, 27 janvier 1991, du 2 avril 1991, qu'ils ont eu un rôle de conseil et sont intervenus de manière réitérée et explicite au soutien de la candidature de monsieur et madame [P], en tant que repreneurs, qui leur paraissaient être ''sérieux".et qu'ils souhaitaient intervenir à la rédaction de l'engagement, afin que" les choses soient plus claires" ; qu'un courrier du 17 janvier 1991 indique également la réception des candidats par monsieur. [Y] sur lesquels ce dernier livrait ses impressions défavorables ; qu'ils avaient un véritable intérêt à ce que les négociations qui mettait à la charge des nouveaux preneurs l'indemnisation de Monsieur [M] aboutisse et l'ascendant existant, certes bienveillant, de monsieur [Y] à l'égard de monsieur [M] a conduit ce dernier à la signature d'un accord non valide avec les époux [P], sur les conseils du: bailleur qui y trouvait également son intérêt en évitant ainsi le versement d'une indemnité liée aux améliorations indéniables de l'exploitation ; que dans un tel contexte, monsieur [M] est fondé à soutenir une intrusion et une gestion fautive de ses intérêts par les bailleurs, ayant conduit à la rédaction d'un acte de cession sans lequel il aurait été indemnisé des améliorations apportées à l'exploitation, conformément à la loi et sans rencontrer à l'époque autant de difficultés probatoires, la présence du bailleur à l'acte apparaissant comme une garantie, un aval de l'existence et de l'importance des améliorations, chiffrées à 600.000 francs d'un commun accord entre les parties tandis que l'acte lui a fait perdre une chance d'obtenir dédommagement ; que la cour estime pouvoir fixer cette perte de chance à la somme de 60.000 € » (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que l'auteur des faits ait été identifié, en toute hypothèse, les juges du fond n'ont nullement caractérisé l'existence d'une obligation qui aurait contraint cet auteur à fournir un conseil juridiquement exact ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du code de civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, les juges du fond n'ont pas davantage constaté l'existence, à la charge de celui qu'ils ont tenu pour responsable, d'une obligation de se taire ; qu'à cet égard également, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. [S] [Y] à payer à M. [K] [M] une indemnité de 60.000 euros ;
AUX MOTIFS D'ABORD QU' « il ressort des dispositions de l'article L. 411-69 du code rural en son premier alinéa que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que l'indemnité doit être fixée conformément aux dispositions de l'article L. 411-71 du code rural, comme l'admet monsieur [Y] dans ses écritures, ce point n'est plus en débat, ayant été tranché de manière définitive par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de ce siège en date du 29 novembre 2012, lequel, pour cerner l'indemnité à revenir au preneur sortant, a ordonné une expertise ; qu'aux termes de l'article L. 411-71 du code rural, l'indemnité est fixée à la date de l'expiration du bail : - pour les bâtiments et ouvrages incorporés au sol au coût des travaux, à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution, - pour les plantations, à la valeur de la main d'oeuvre et des dépenses engagées, avec amortissement et sans excéder la plus-value apportée au fonds, - pour la transformation du sol, les améliorations culturales et foncières de l'articles L. 411-28 du code rural, au montant que couterait les travaux faits dont l'effet est susceptible de se prolonger après le départ du preneur déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder 18 ans ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 5 novembre 1991, par lequel monsieur [M] a cédé son bail aux époux [P] prenait effet à compter du 1er novembre 1990 pour le temps restant à courir ; que c'est donc à la date du 1er novembre 1990 qu'il convient de procéder à l'estimation de l'indemnité due par le bailleur puisque, à cette date, les relations contractuelles de monsieur [Y] et de monsieur [M] ont cessé ; que les prétentions de monsieur [M] à voir fixer l'indemnité due à hauteur de 91.469,41 €, qui correspond à la conversion en euros de la somme de 600.000 francs qu'à l'origine les époux [P] s'étaient obligés à verser, ne répond pas aux critères légaux de calcul de l'indemnité, raison pour laquelle la cour d'appel a fait procéder à une mesure d'instruction ; que l'expertise diligentée par monsieur [X] [C] s'est heurtée à un obstacle sérieux, celui de l'ancienneté des relations contractuelles, monsieur [M] étant sur l'exploitation depuis 1951, et du litige, de la déperdition des preuves, de la difficulté d'établir un état des lieux comparatif; de sorte que les éléments probatoires étaient également délicats ; qu'il a repris en fonction des éléments qui lui ont été apportés par les parties une évaluation d'indemnité qui à la date du 1er novembre est la suivante : Salle de bains en 1961 : 4.271,69 € ; Silo à fourrage en 1973 : 1.926,67 € ; Local pesticides en 1963 : 225,12 € ; Installation de l'eau en 1965 : 483,94 € ; Drainage en 1962 : 2.374,96 euros, ce qui a la fin du bail correspond à une indemnité totale de 9.228,38 € ; qu'il ressort du travail mené par l'expert que son calcul a intégré automatiquement l'évolution de l'inflation, mais n'a pas permis de prendre en compte l'évolution du coût des matériaux de sorte que monsieur [M] reproche à l'expert de n'avoir pas calculé une valeur à neuf des travaux ; que néanmoins cette réévaluation n'aurait aucune incidence, car par application de l'arrêté n° 69-4532 du 4 juillet 1969 et n° 71-4423 du 11 juin 1971 de monsieur 1e Préfet de l'Isère, non contestée, la durée d'amortissement en vue de l'indemnité due au preneur sortant à l'expiration du bail, selon la nature des améliorations, est au maximum de 25 ans pour les ouvrages en matériaux lourds, tels maçonnerie, briques, ossatures et charpentes métalliques ou bois ; qu'ainsi, compte tenu de l'ancienneté de leur réalisation, rappelée cidessus, les améliorations apportées au fin- et à mesure par monsieur [M] sur l'exploitation agricole dont l'existence a pu être démontrée et retenue en partie par l'expert judiciaire, ont été entièrement amorties et ne peuvent plus donner lieu à réclamation, la plus récente étant l'installation de l'eau en 1965, de sorte que l'amortissement en est acquis totalement ; que pour d'autres travaux d'amélioration, monsieur [M] critique le travail expertal qui ne les a pas pris en compte ; que dans ses conclusions il évoque en particulier l'aménagement de la grange en stabulation libre dont il affirme que les travaux ont débuté le 2 octobre 1973 pour s'achever selon facture du 16 novembre 1981, ce qui permettrait d'écarter un amortissement total, l'installation d'un silo à fourrage en 1973, la réalisation d'un parking, la mise en place de cornadis autobloquants, de barrières, de portes de grange, d'une fosse à lisier ; mais que concernant le silo, les factures produites ne permettent pas de retenir une fin de réalisation en 1981 ; que la facture de construction est bien datée du 21 février 1973 tandis que celle du 16 novembre 1981 concerne seulement des tuyaux ; que ces différents éléments ne permettent pas à la cour d'écarter les durées d'amortissement évoquées plus haut qui restent acquises ou de prendre en compte d'autres améliorations existantes, se heurtant elle aussi malgré l'expertise ordonnée à d'importantes difficultés probatoires qui ne peuvent être contournées » (arrêt, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Monsieur [M] -développe dans ses écritures l'existence d'un comportement fautif de monsieur [Y] qui serait à l'origine de son préjudice ; que les différents courriers qu'il communique aux débats témoignent d'une relation très cordiale et de confiance entre le preneur et le bailleur, résultant sans nul doute de l'ancienneté de leur relation et du soin apporté par monsieur [M] à exploitation, dont les propriétaires lui savaient gré ; que l'acte de cession en date du 1er août 1991 mentionne sans interprétation ou dénaturation possible que monsieur [Y] est présent à l'acte, de même que monsieur [T] [J], exploitant agricole mais en qualité de témoin et non de parties ; qu'il ressort cependant de plusieurs courriers de la famille [Y] en date du 7 décembre 1990, 27 janvier 1991, du 2 avril 1991, qu'ils ont eu un rôle de conseil et sont intervenus de manière réitérée et explicite au soutien de la candidature de monsieur et madame [P], en tant que repreneurs, qui leur paraissaient être ''sérieux".et qu'ils souhaitaient intervenir à la rédaction de l'engagement, afin que" les choses soient plus claires" ; qu'un courrier du 17 janvier 1991 indique également la réception des candidats par monsieur. [Y] sur lesquels ce dernier livrait ses impressions défavorables ; qu'ils avaient un véritable intérêt à ce que les négociations qui mettait à la charge des nouveaux preneurs l'indemnisation de Monsieur [M] aboutisse et l'ascendant existant, certes bienveillant, de monsieur [Y] à l'égard de monsieur [M] a conduit ce dernier à la signature d'un accord non valide avec les époux [P], sur les conseils du: bailleur qui y trouvait également son intérêt en évitant ainsi le versement d'une indemnité liée aux améliorations indéniables de l'exploitation ; que dans un tel contexte, monsieur [M] est fondé à soutenir une intrusion et une gestion fautive de ses intérêts par les bailleurs, ayant conduit à la rédaction d'un acte de cession sans lequel il aurait été indemnisé des améliorations apportées à l'exploitation, conformément à la loi et sans rencontrer à l'époque autant de difficultés probatoires, la présence du bailleur à l'acte apparaissant comme une garantie, un aval de l'existence et de l'importance des améliorations, chiffrées à 600.000 francs d'un commun accord entre les parties tandis que l'acte lui a fait perdre une chance d'obtenir dédommagement ; que la cour estime pouvoir fixer cette perte de chance à la somme de 60.000 € » (arrêt, p. 8) ;
ALORS QU' une condamnation à dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice ; que selon l'arrêt attaqué, le préjudice aurait consisté en l'espèce dans la perte de chance d'obtenir un paiement ; que toutefois, les juges ont constaté qu'à la date qu'ils ont retenue pour référence, les travaux en cause avaient été entièrement amortis et qu'ils ne pouvaient plus, pour cette raison, donner lieu à indemnité au profit du fermier ; qu'en décidant néanmoins que les agissements du bailleur avaient perdre au fermier un droit dont ils constataient eux-mêmes l'inexistence, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil.