Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/10869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2OQ
Ordonnance n° 2023/M101
Mme [R] [X]
Mme [H] [E]
M. [L] [N]
Syndicat CFDT
pris en la personne de son secrétaire Général en exercice, Mr [O] [C], domicilié es qualité au siège
Tous représentés et plaidant par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT GEANT CASINO AIX EN PROVENCE (CSEE)
Représenté et plaidant par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 10869,
Attendu que Mme [R] [X], Mme [H] [E], M. [L] [N] et le syndicat CFDT des Bouches du Rhône ont interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE qui a rejeté toutes les demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;
Attendu que par conclusions d'incident, le Comité Social et Economique d'Etablissement GEANT CASINO [Localité 1] soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté alors que le montant des demandes était inférieur au seuil permettant l'appel;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les appelants ont conclu sur cet incident en soutenant qu'il existe parmi les demandes présentées des demandes indéterminées et que par conséquent quelque soit le montant des demandes la voie de l'appel était ouverte;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 500 € pour chacun d'entre eux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le litige porte sur les règles d'attribution d'un chèque cadeau de Noël d'un montant de 170 €, sur une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour 'discrimination' et de 1 500 € pour préjudice moral soit pour une demande totale pour chaque
salarié de 3 670 € inférieure au seuil de 5 000 € permettant d'interjeter appel;
Que la demande du syndicat CFDT ne portait, elle, que sur 2 000 €;
Qu'il a été invoqué par les appelants que certaines demandes seraient indéterminées mais il est établi que n'est pas indéterminée quelquesoit le fondement allégué une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé;
Qu'aucune des demandes formulées par les appelants ne présente un caractère indéterminé;
Qu'ainsi l'appel portant sur des demandes déterminées chiffrées dont le montant est inférieur au taux de ressort de l'article R 211-3-24 du Code de Procédure Civile est irrecevable, chacun des demandeurs portant une demande déterminée inférieur au taux permettant l'appel;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [R] [X], Mme [H] [E], M. [L] [N] et le syndicat CFDT des Bouches du Rhône supporteront les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l'article R 211-3-24 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable comme inférieur au taux de ressort permettant ce recours, l'appel interjeté par Mme [R] [X], Mme [H] [E], M. [L] [N] et le syndicat CFDT des Bouches du Rhône à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE dans l'affaire l'opposant au Comité Social et Economique d'Etablissement GEANT CASINO [Localité 1];
DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [R] [X], Mme [H] [E], M. [L] [N] et le syndicat CFDT des Bouches du Rhône aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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