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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-15.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.712

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Marie G., épouse D., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (24e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jacques, Roger D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps, pour rupture prolongée de la vie commune, des époux D.-G. et condamné le mari, pour l'accomplissement du devoir de secours, à abandonner à son épouse ses droits sur un immeuble et des meubles communs et à verser une pension alimentaire indexée ; que M. D. a sollicité la conversion de la séparation de corps en divorce ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a accueilli cette demande d'avoir réduit la pension alimentaire due à Mme G. alors que, d'une part, en ne relevant aucun changement dans les ressources du débiteur ou les besoins du créancier, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 282 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant notamment que Mme G. était logée gratuitement dans l'ancien domicile conjugal dont le mari lui avait abandonné sa part, pour modifier le montant de la pension alimentaire, circonstance dont la décision qui avait prononcé la séparation de corps avait tenu compte dans la fixation du montant de ladite pension, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. D. est retraité, qu'il indique percevoir diverses pensions d'un certain montant, qu'il justifie d'un état de santé très précaire et que Mme G., qui ne verse, comme son mari, aucune pièce fiscale ni justificatif de ses éventuelles ressources, est logée gratuitement dans l'ex-domicile conjugal dont M. D. établit lui avoir abandonné, lors des opérations de liquidation-partage de la communauté, sa part en pleine propriété conformément au jugement ayant prononcé la séparation de corps ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a relevé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, qu'une évolution s'était produite dans la seule situation de M. D., à l'exclusion de celle de Mme G., a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. D. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. D. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme D., envers M. D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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