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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.885

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° W 18-24.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme U... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.885 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Provence peinture, 2°/ à la société Provence peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exploitant sous l'enseigne Leader Net, 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille l'Unedic, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, débouté Mme C... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que convoquée par lettre du 20 mars 2014, à un entretien préalable fixé au 1er avril suivant, Madame C... a été licenciée par lettre du 04 avril 2014, qui fixe les limites du litige et énonce les motifs suivants :"Vos agissements et carences répétés perturbent et nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise. En effet, des faits particulièrement graves et répétés qui vous sont imputables se sont produits chez notre client Supermarché Intermarché [...] et qui nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise. Depuis plusieurs semaines, nous constatons, ainsi que notre client principal, une dégradation sensible dans la qualité de votre travail accompagnée d'une désinvolture manifeste à l'égard de vos obligations contractuelles et de vos missions. Parmi les griefs qui vous sont régulièrement reprochés et notamment au sein de l'entreprise de ce client : - L'absence de balayage et de désinfection de la ligne de caisse, - L'absence d'un nettoyage effectif des toilettes du personnel, - L'absence systématique dans lesdites toilettes du papier toilette et papier essuie-mains ainsi que l'abandon des poubelles laissées entièrement pleines sur place, - Le nettoyage des cuvettes WC ainsi que les miroirs ne sont pas faits de manière journalière comme prévu, - Les balayages et nettoyages hygiéniques au rayon fruits et légumes ainsi que pâtisserie ne sont pas réalisés alors que ceci est indispensable au regard de l'activité du client (agroalimentaire). Plus grave encore, vous vous êtes permis de critiquer ouvertement vos collègues de travail qui effectuent correctement leurs tâches auprès du Directeur du magasin, Monsieur K... et porter également des critiques et invectives à l'égard de votre employeur. Et ce, alors même que ce Directeur ait constaté à plusieurs reprises votre attitude désinvolte, illustrée également par le fait de rester "en stationnement" dans les toilettes vers 8h00 attendant vraisemblablement la fin de votre service à 8h30. En conséquence, vous avez de par votre attitude, perturbé gravement le fonctionnement de l'entreprise et causé un préjudice certain à l'image et à la notoriété de cette dernière vis-à-vis de notre client. En effet, notre client a remis en cause clairement notre éventuelle collaboration commerciale. Il s'agit de faits qui entachent la réputation de notre entreprise et portent atteinte à son image et mettent en péril sa situation économique au regard de la perte du client aussi important pour l'entreprise. De plus, vos carences et votre attitude nuisent également à l'activité de notre client. De ce fait, nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement" ; qu'au soutien de cette décision, la société Provence Peinture communique notamment : - un courrier, daté du 13 mars 2014, établi au nom de la société [...], qui exploite le commerce à l'enseigne Intermarché situé avenue de Fourchesvieilles à Orange, par lequel Monsieur S..., président de la société [...], mais également de la société Jormas, laquelle exploite le magasin Intermarché situé [...] , se plaint de la mauvaise qualité de la prestation de travail de l'intimée dans les termes suivants : "dégradation de la qualité du travail effectué par Madame C..., à savoir sur la ligne de caisse le balayage et le passage de la serpillière sont très mal faits, les sacs poubelles ne sont pas changés. Dans les bureaux qui doivent être faits tous les deux jours, les sacs poubelles ne sont pas systématiquement changés et le passage de la serpillière une nouvelle fois laisse à désirer, c'est à croire qu'elle nettoie avec de l'eau sale. Dans les toilettes du personnel, le papier toilette et le papier essuie mains n'est pas systématiquement remplacé lorsque les dévidoirs sont vides, les sacs poubelles ne sont pas remplacés lorsqu'ils sont pleins. Le nettoyage des miroirs au-dessus des lavabos, les cuvettes des WC ne sont pas faites chaque jour comme prévu au contrat. Le sol des vestiaires et le couloir des toilettes doivent eux aussi être faits comme prévu dans votre contrat. Cela n'est pas fait chaque jour le balayage ... votre employée qui refuse tout ordre ou réclamations de notre part s'est permise par contre, de venir se plaindre auprès du directeur Monsieur K... sur ses collègues de travail qui eux font leur travail comme il se doit dans le but de nuire à votre société. Je vous rappelle que vos problèmes internes ne nous concernent pas. [...] Monsieur N..., si la qualité de la prestation de nettoyage que je vous ai confié ne s'améliore pas rapidement, je vous rappelle que nous sommes un magasin à vocation alimentaire, je me verrai dans l'obligation de mettre un terme au contrat qui nous lie." ; que suivant courrier du 06 octobre 2016, Madame X... S..., directrice générale, a confirmé que la société [...] avait demandé à ce que Madame C... ne soit plus affectée dans leur magasin pour l'entretien des locaux au motif que l'intéressée "n'effectuait pas son travail correctement, qu'elle faisait preuve de négligence et refusait d'accomplir les tâches demandées par la direction du magasin." ; que les termes de ces courriers sont corroborés par les témoignages circonstanciés, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établis par deux de ses collègues : - Madame H..., qui se présente comme la supérieure hiérarchique de Madame C..., certifie que "Madame C... a rendu le travail et l'ambiance très difficile durant nos mois de collaboration. Elle refusait catégoriquement de suivre (ses) indications et de réaliser les tâches dont elle avait la responsabilité. Étant responsable du site de nettoyage, les deux gérants de l'enseigne sont venus à ma rencontre plusieurs fois pour m'indiquer que l'attitude et le travail de Madame C... n'étaient pas professionnels. [...]", - Monsieur G..., qui déclare notamment "que la société Provence Peinture lui a demandé, alors qu'il faisait le nettoyage à (la société) Jormas le matin, de venir faire la même chose à J... pour faire les travaux de nettoyage que Madame C... ne faisait pas" et "avoir constaté plusieurs fois Madame C... assise dans les vestiaires pendant les heures de travail, ainsi que le refus du travail demandé comme l'entretien des caisses et le ramassage des papiers devant l'entrée" ; alors que Madame C... a toujours travaillé au sein du magasin Intermarché géré par la société [...], laquelle s'est effectivement plainte de la mauvaise qualité du travail accompli par Madame C..., celle-ci n'est pas fondée à invoquer l'erreur d'adresse figurant sur la lettre de licenciement, laquelle mentionne de l'établissement exploité par la société Jormas, favorisée par le fait que son employeur intervenait auprès des deux sociétés, lesquelles, exploitant chacune un magasin sous l'enseigne Intermarché, avaient le même dirigeant, Monsieur S... ; que cette erreur matérielle est sans emport sur les griefs figurant sur la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige, lesquels sont avérés ; que les faits reprochés à la salariée, ainsi établis, ne sont pas sérieusement contredits par les témoignages de l'ancien dirigeant de la société [...] et de Madame W..., auprès de qui Madame C... a travaillé par le passé ; qu'ils ne sauraient être justifiés par le litige ayant opposé l'employeur à sa salariée sur le bénéfice de la convention collective des entreprises de propreté ; que par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé à que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à se référer aux motifs de la lettre de licenciement pour dire que le licenciement était fondé, sans rechercher, si, au-delà de l'énoncé de la lettre de licenciement, la cause réelle de la rupture n'était pas celle qui avait été évoquée lors de l'entretien préalable ainsi que le faisait valoir la salariée au soutien de ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2020-02-12 | Jurisprudence Berlioz