Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02690 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDGT
Monsieur [O] [G]
c/
Groupement MDPH
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2021 (R.G. n°17/00128) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021.
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le 26 Mai 1986
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
MDPH GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par madame [N] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 6 janvier 2019, M. [G] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) aux fins d'obtenir l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention "priorité" ou "invalidité".
Par décision du 17 octobre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a accordé à M. [G] l'allocation aux adultes handicapés au taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et a rejeté sa demande relative à la carte mobilité inclusion.
Le 17 janvier 2017, M. [G], assisté de ses curateurs, Mme [X] et M. [G], a saisi le tribunal de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au Docteur [W] qui a rendu son rapport en date du 23 octobre 2019.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [G] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 17 octobre 2016;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- rappelé qu'en application des articles 514 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 3 mai 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoqué, M. [G] ne s'est pas présenté à l'audience du 23 février 2023. Par correspondance des 20 et 21 février 2023, les curateurs du requérant ont indiqué que :
- l'objet du recours portait uniquement sur le taux d'incapacité de 80 % ;
- l'état de santé de M. [G], malade depuis l'âge de 12 ans, ne s'était jamais amélioré;
- le médecin-expert désigné par le tribunal n'a pas pris la peine d'interroger la personne qui accompagnait le requérant lors de l'expertise qui était, en tout état de cause, lacunaire ;
-M. [G] n'est pas autonome et doit être assisté pour tous les actes de la vie quotidienne;
- une expertise aurait dû être réalisée par un neurologue et non un généraliste ;
- par décisions du 13 juillet 2021, M. [G] s'est vu attribuer une allocation aux adultes handicapés pour au taux de 80 % et une carte mobilité inclusion mention "invalidité" pour une durée de dix ans.
Par conclusions en date du 17 février 2013, la MDPH indique s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à l'appréciation de la situation relative au taux d'incapacité de M. [G]. Elle indique en effet que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ne disposait pas, en 2016, de tous les éléments nécessaires à une bonne analyse de la situation du requérant.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, M. [G] a été régulièrement convoqué à l'audience du 23 février 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2022.
L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [G] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution, étant précisé que par courrier du 20 février 2023, ses curateurs ont indiqué que personne ne se présenterait pour l'appelant à ladite audience. Ce pli ne fait pas non plus état d'une demande de renvoi de l'affaire de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public sera donc confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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