Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2258 F-D
Pourvoi n° N 15-23.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thom, venant aux droits de la société Histoire d'Or, venant aux droits de la société [S] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Thom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui étaient demandées sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement échappe aux griefs d'inexécution loyale et effective de l'obligation de reclassement formulée par Mme [O], l'employeur justifiant de la recherche et de la proposition demeurée vaine de 8 puis 10 postes après consultation du médecin du travail et des délégués du personnel, respectivement les 25 janvier et 22 février 2012, celle-ci avant les propositions du 25/02 et après avis favorable des délégués se déclarant parfaitement informés, sans nécessité de l'information préalable au licenciement requise que dans l'impossibilité de proposer un autre emploi que celui occupé ; que l'indemnité compensatrice est due, soit 1 917,09 € x 3 = 5 751,27 € (base de la moyenne des 3 derniers mois de juillet à septembre 2011 figurant dans l'attestation Pôle Emploi) ; que l'indemnité spéciale de licenciement ressort sur cette même base pour 7 ans et 4 mois à 5 623,50 € soit en l'état du versement de 5 199,82 € un solde de 423,68€ ; que les multiples attestations de clientes et de salariés produites par Mme [O] sont, pour l'essentiel, sans rapport direct avec les faits dénoncés, les unes et les autres émettant des appréciations favorables sur le travail de Mme [O] et les secondes évoquant leurs difficultés personnelles ou les difficultés de fonctionnement d'autres établissements ; qu'en revanche les faits de dégradation des conditions de travail dans le magasin de Mme [O] ainsi que les reproches multiples sur ses compétences et sa tenue vestimentaire sont confirmées par ses collègues de travail, Mmes [V], [Z] et M. [Q], laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral sans que l'employeur apporte au débat d'élément objectif contraire de nature à mettre à néant cette présomption ; qu'une indemnisation de 1 500 euros sera en conséquence allouée à Mme [O] ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que conformément à l'article L1226-2 du code du travail, l'employeur, dans le respect de son obligation de reclassement, a alors immédiatement procédé à des démarches tant en interne, qu'en externe, aux fins de tenter de reclasser la salariée ; que compte tenu du caractère professionnel de l'accident en cause, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [O] et conformément à son obligation légale ; puis conformément à l'article L1226-10 du code du travail, après avoir reçu l'avis favorable, des instances représentatives du personnel sur les postes de reclassement, l'employeur a été en mesure de proposer pas moins de 10 postes de reclassement correspondants non seulement à des postes de vendeuses mais également à des postes de directrice de magasin, disponibles en dehors du magasin [S] [E] et tous validés par les délégués du personnel ; que force est de constater que la société [S] [E] a parfaitement respecté son obligation de reclassement, le licenciement de Mme [O] est justifié ;
1° - ALORS QUE l'employeur est tenu de procéder à une recherche loyale et sérieuse de postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Mme [O] a fait valoir que la société [S] [E] qui appartient au groupe Thom Europe, important groupe de bijouterie disposant de très nombreux points de vente sur tout le territoire français, avait failli à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé des postes disponibles dans la région du Sud où elle travaillait et où était installée sa famille ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait avoir proposé, en vain, 10 postes à Mme [O] pour en déduire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater l'absence d'autres postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226- 12 du code du travail ;
2°- ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci est liée à un harcèlement subi par la salariée ; qu'en l'espèce, Mme [O] a fait valoir, en versant aux débats les certificats médicaux établissant ses dires , que la dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude était due aux actes de harcèlement qu'elle avait subis de la part de sa hiérarchie, que le stress ainsi enduré avait participé à sa chute sur le dos ; qu'ayant constaté que Mme [O] avait été victime d'actes de harcèlement commis par sa hiérarchie et en ne recherchant pas cependant , comme elle était invitée à le faire, si l'inaptitude à l'origine de son licenciement n'était pas la conséquence des agissements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-12 et L.1152-1 du code du travail.
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