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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-40.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.194

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Thionville (activites diverses), au profit de l'Association Tervilloise d'éducation musicale, dont le siège est Centre communautaire, route de Verdun, 57107 Terville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., employée comme animatrice de musique par l'Association tervilloise d'éducation musicale par contrats saisonniers à temps partiels qui se sont succédé du 17 septembre 1990 au 30 juin 1993 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre, a été licenciée par lettre du 17 janvier 1995 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'association soutient que le pourvoi formé par la salariée est irrecevable comme tardif ; Mais attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 15 septembre 1995) a été notifié le 20 septembre 1995 par lettre recommandée qui mentionnait l'appel comme seule voie de recours ; que cette notification n'a pu faire courir le délai du pourvoi en cassation et dès lors celui formé le 6 décembre 1995 est recevable ; Sur le deuxième et le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche au jugement attaqué d'avoir jugé que son absence à la réunion du 19 septembre 1995 rappelée dans la lettre de licenciement était constitutive d'une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à engagement de poursuite au-delà du délai de deux mois et d'autre part, que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande de précisions sur une diminution d'horaires ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée ne s'était pas présentée à son poste depuis le 19 septembre 1995, peu important à cet égard le défaut de réponse à une demande de précisions, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'absence injustifiée de la salariée constituait un seul fait fautif qui n'était pas prescrit au jour du licenciement et que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, le conseil de prud'hommes a constaté que preuve d'un préjudice n'était pas rapportée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge du fond de réparer, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, le jugement rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne l'Association tervilloise d'éducation musicale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association tervilloise d'éducation musicale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-19 | Jurisprudence Berlioz