Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle O..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Michèle Y..., épouse B..., demeurant 09400 Gourbit,
2 / de Mme Catherine Z..., demeurant 09400 Gourbit,
3 / de M. Jean-Louis A..., demeurant 09400 Gourbit,
4 / de M. Jacques B..., demeurant 09400 Gourbit,
5 / de M. Eric C..., demeurant ...,
6 / de Mme Isabelle F..., demeurant ...,
7 / de Mme Sylvie D..., demeurant 09400 Gourbit,
8 / de Mme Huguette E..., demeurant Cité Sabart, 09400 Tarascon-sur-Ariège,
9 / de Mme Brigitte H..., demeurant 09400 Gourbit,
10 / de M. Jean-Claude G..., demeurant 09400 Gourbit,
11 / de Mme Nadine I..., demeurant 09400 Gourbit,
12 / de M. René G..., demeurant 09400 Gourbit,
13 / de M. Jean-Luc C..., demeurant 09400 Gourbit,
14 / de Mme Berthe J..., demeurant 09400 Gourbit,
15 / de M. Bernard K..., demeurant ...,
16 / de Mme Patricia M..., demeurant 09400 Gourbit,
17 / de M. Pierre N..., demeurant ...,
18 / de Mme Sandrine N..., demeurant ...,
19 / de Mme Sabine P..., demeurant 09400 Gourbit,
20 / de M. Christian X..., demeurant 09400 Gourbit,
21 / de Mme Claudie X..., demeurant 09400 Gourbit,
22 / de M. Guy L..., demeurant 09400 Gourbit,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme O..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Gourbit, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 26 janvier 2001) d'avoir rejeté son recours en ce qu'il tendait à la radiation de cette liste de Mme B... et de huit autres personnes, alors, selon le moyen, que l'adresse portée sur la liste électorale n'est pas une preuve de domiciliation et qu'il est établi, par deux attestations d'un agent du Trésor public, que les personnes non radiées ne sont pas inscrites sur l'un des rôles des contributions directes communales ;
Mais attendu qu'il appartient à toute personne qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a décidé que Mme O... ne démontrait pas que les électeurs contestés n'avaient ni leur domicile ni leur résidence dans la commune de Gourbit ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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