Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/01867
SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE
C/
U.R.S.S.A.F DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 02 Février 2015
RG : 20130239
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 24 MAI 2016
APPELANTE :
SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Marjolaine GIVORS de la SELARL ONELAW SELARL, avocat au barreau LYON
et Me Anne sophie LARDON-BOYER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT -ETIENNE
INTIMÉE :
U.R.S.S.A.F DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie JUBAN de la SCP SCP JUBAN-REY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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L'URSSAF de la Loire a procédé à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, anciennement dénommé BRITTON FEXIBLES FRANCE, qui exerce une activité de fabrication de divers éléments en matière plastique et qui est soumise à la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.
Le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Par lettre d'observations du 25 octobre 2012 l'URSSAF de la Loire a notifié à la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE une proposition de redressement d'un montant total en principal de 309 067 EUR.
Les remarques du cotisant en date du 21 novembre 2012 ont été rejetées.
Le 18 décembre 2012 une mise en demeure était notifiée à la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE pour recouvrement de la somme de 324 260 EUR en cotisations et majorations de retard.
Le 16 janvier 2013 la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement portant sur la réduction FILLON et sur l'application de la loi TEPA au titre de la réduction salariale et de la déduction forfaitaire patronale pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.
La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai d'un mois, ce qui a conduit la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE à porter sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne , qui par jugement du 2 février 2015 a confirmé les redressements litigieux ,a condamné la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF de la Loire les sommes restant dues de 110 829 EUR en cotisations et de 29 597 EUR en majorations de retard et a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par l'URSSAF.
La SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE a relevé appel de cette décision par LRAR du 27 février 2015 reçue le 2 mars 2015.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 29 mars 2016 par la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, d'annuler les chefs de redressement relatifs à la réduction FILLON et à l'application de la loi TEPA au titre des heures supplémentaires en invoquant une décision implicite de validation antérieure, subsidiairement de dire et juger infondés les redressements portant sur le calcul de la réduction FILLON et sur l'application de la loi TEPA au titre des heures supplémentaires, de condamner en conséquence l'URSSAF au remboursement des sommes acquittées et en tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
qu'à l'occasion d'un contrôle antérieur de l'application de la législation de sécurité sociale par son établissement de [Localité 1] pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 l'URSSAF de la Loire a validé la formule de calcul de la réduction FILLON effectuée par l'entreprise, qui prenait en compte au numérateur le montant du SMIC sans correction, et a validé l'application de la loi TEPA effectuée par l'entreprise sur toutes les heures supplémentaires, y compris celles ne correspondant pas à du temps de travail effectif au-delà des 35 heures hebdomadaires,
que le redressement opéré au titre de la réduction FILLON est injustifié alors que ses salariés effectuent la totalité de la durée conventionnelle de travail, qu'il a été jugé que la proratisation du SMIC pour les salariés à temps plein est interdite, que l'article L. 241'13 du code de la sécurité sociale ne vise pas le temps de travail effectif, que l'article D. 241'7 ne distingue pas entre la durée de travail constituant du temps de travail effectif ou non , que l'article L. 241'15 prévoit que pour l'application des réductions de cotisations doivent être pris en compte l'ensemble des heures rémunérées quelle que soit leur nature et enfin que la proratisation du SMIC en fonction de la seule durée du travail correspondant à un temps de travail effectif, qui aurait pour effet d'annihiler le bénéfice de la déduction des temps de pause au dénominateur, serait contraire à l'objectif poursuivi par les pouvoirs publics,
que de la même façon s'agissant du redressement opéré au titre de la loi TEPA l'article L. 241'17 du code de la sécurité sociale ne vise pas le temps de travail effectif, que la convention collective des industries textiles lui impose de rémunérer le temps de pause comme du temps de travail effectif, que la circulaire d'application de la loi prévoit que toutes les heures supplémentaires majorées entrent dans le dispositif, même si elles ne correspondent pas à du temps de travail effectif.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 29 mars 2016 par l'URSSAF Rhône-Alpes qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3000 EUR aux motifs :
qu'il n'existe aucune décision implicite antérieure de validation des pratiques de la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE au sens de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale, alors que les points discutés lors du précédent contrôle n'étaient pas les mêmes, que la législation applicable était différente, que les situations n'étaient pas identiques et qu'aucune décision n'a été prise en toute connaissance de cause,
que pour calculer les réductions l'entreprise s'est basée sur une durée théorique de travail hebdomadaire de 35 heures comprenant notamment les temps de pause rémunérés mais non travaillés, alors que la durée effective de travail était inférieure à la durée légale de 35 heures,
que la déduction des temps de pause rémunérés n'est pas conforme à l'esprit de la loi,
que les réductions de cotisations, qui constituent des exceptions, sont nécessairement d'interprétation stricte.
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MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'un accord tacite
Selon le dernier alinéa de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
Aux termes de la lettre d'observations du 9 octobre 2009, rédigée par l'URSSAF de la LOIRE à la suite d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, plusieurs chefs de redressement ont été notifiés à l'entreprise portant notamment sur le calcul de la réduction FILLON et sur le décompte des heures supplémentaires pour l'application de la loi TEPA.
S'agissant du premier point L'URSSAF a constaté d'une part que les allégements déduits étaient erronés à compter du mois de juillet 2006 dès lors que la valeur du SMIC dans la formule de calcul n'avait pas été revalorisée à compter du 1er juillet, et d'autre part que le calcul de la réduction devait être repris pour les salariés ayant bénéficié du paiement d'indemnités compensatrices de congés payés et/ou d'indemnités compensatrices de RTT.
S'agissant de l'application de la loi TEPA l'URSSAF a constaté que les réductions patronales et salariales appliquées à la paie de septembre 2008 de Madame [G] étaient erronées en ce que le calcul des allégements ne retenait que les heures figurant « en plus » alors que le bulletin de paye faisait apparaître des heures supplémentaires défiscalisées « en plus » et « en moins ».
Force est de constater avec les premiers juges que ce premier contrôle, réalisé sur la base d'une législation différente antérieure à la loi du 21 août 2007, ne porte pas sur les points discutés à l'occasion du contrôle litigieux du 25 octobre 2012, qui a trait exclusivement à la prise en compte ou non dans la durée du travail des temps de pause rémunérés, tant pour la détermination du SMIC entrant dans la formule de calcul de la réduction FILLON que pour la définition de la durée légale de travail pour l'application de la réduction de cotisations sur les heures supplémentaires ou complémentaires.
La société COVERIS FLEXIBLES FRANCE ne démontre pas en outre que les éléments dont a disposé l'URSSAF lors de son précédent contrôle faisaient clairement ressortir que les temps de pause étaient inclus dans le temps de travail qu'elle avait retenu pour le calcul des allégements de cotisations. Ce n'est en effet que par un courrier du 25 juin 2010 qu'elle a informé l'organisme de recouvrement qu'elle considérait être en droit depuis le 1er janvier 2008 de retrancher le montant correspondant aux temps de pause de la rémunération brute prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction FILLON, comme elle était également en droit de le faire pour les heures supplémentaires.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a par conséquent justement considéré que sur les deux chefs de redressement aujourd'hui en litige la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE ne pouvait se prévaloir d'une décision antérieure implicite de validation de ses pratiques prise en toute connaissance de cause au sens de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale, l'accord tacite de l'organisme ne pouvant en toute hypothèse résulter d'une simple tolérance administrative.
Sur le bien-fondé du redressement opéré au titre de la réduction FILLON
Le litige oppose les parties quant à l'application de la législation de sécurité sociale qui institue une réduction dégressive des cotisations sociales pour toutes les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.
La difficulté tient au fait que la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, à laquelle est soumise la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, prévoit que le temps de repos de 20 minutes toutes les sept heures ne doit pas entraîner de perte de salaire et que selon l'accord de réduction du temps de travail du 5 mars 2002 mis en place par l'entreprise sont exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d'habillage, de déshabillage ainsi que les temps de repas et de pause.
L'URSSAF conteste le calcul de la réduction effectué par l'entreprise qui se serait basée sur une durée « théorique » de travail hebdomadaire de 35 heures comprenant notamment les temps de pause rémunérés mais non travaillés, alors que la durée « effective » de travail était inférieure à la durée légale de 35 heures.
Ainsi le redressement a consisté à corriger le SMIC entrant au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de réduction en fonction de la durée de travail correspondant à du temps de travail effectif.
Aux termes de l'article L. 241'13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cours de la période vérifiée « I Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ».
L'article D. 241'7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 21 septembre 2007 au 1er janvier 2011 dispose que « Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ».
Il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance ; que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail.
Comme le soutient à juste titre la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, l'article D. 241'7, qui décide que la correction du SMIC, lorsqu'elle est nécessaire, est effectuée en fonction « de la durée de travail inscrite au contrat de travail », ne prévoit nullement que cette durée doit être ramenée au temps de travail effectif, hors temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par opposition à un temps de travail qualifié de « théorique » sur la base duquel la rémunération est calculée.
L'article L. 241'13 n'exclut d'ailleurs les temps de pause, d'habillage et de déshabillage que pour la définition de la rémunération du salarié entrant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient et ne prévoit nullement une telle restriction pour le SMIC, ce que le législateur aurait nécessairement précisé si telle avait été son intention.
Or il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, et force est de constater que la correction du SMIC opérée par l'URSSAF conduit paradoxalement à annuler les effets de la déduction des temps de pause au dénominateur de la fraction de calcul du coefficient de minoration, puisque le numérateur de cette fraction est réduit dans la même proportion.
Au demeurant l'article L. 241'15 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 19 décembre 2005, dont la portée est générale en matière de mesures d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale, prévoit expressément que l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées « quelle qu'en soit la nature », ce qui englobe nécessairement la totalité des heures payées qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif.
C'est par conséquent à tort que l'URSSAF, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 1er octobre 2007 ayant ajouté aux textes applicables, a pondéré le SMIC en fonction du temps de travail effectivement réalisé par les salariés, alors qu'ainsi qu'il en est justifié et non contesté la durée de travail rémunéré inscrite au contrat de travail était de 151 heures 67.
Par voie de réformation du jugement déféré, il sera ainsi dit et jugé que le redressement opéré à hauteur de la somme principale de 229 522 EUR est infondé et doit être annulé, de sorte que l'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à rembourser à la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE les sommes reçues en exécution de la mise en demeure délivrée le 18 décembre 2012.
Le bien-fondé du redressement opéré au titre de l'application de la loi TEPA
Le litige oppose les parties quant à l'application de l'article L. 241'17 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les heures supplémentaires ou complémentaires ouvrent droit à une réduction de cotisations lorsqu'elles sont effectuées au-delà de la durée légale de travail.
L'URSSAF prétend que la durée légale doit correspondre à un temps de travail effectif, tel que défini à l'article L. 3121'10 du code du travail, et qu'en conséquence seules les heures supplémentaires dépassant la durée de travail effectif de 35 heures ouvrent droit à réduction de cotisations.
Il est constant en l'espèce que la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, à laquelle est soumise la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, prévoit que le temps de repos de 20 minutes toutes les sept heures ne doit pas entraîner de perte de salaire, « heures supplémentaires comprises », et que selon l'accord de réduction du temps de travail du 5 mars 2002 mis en place par l'entreprise sont exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d'habillage, de déshabillage ainsi que les temps de repas et de pause, ce dont il résulte que l'employeur est tenu de rémunérer en heures supplémentaires les pauses qui ne constituent pas du temps de travail effectif.
Aux termes de l'article L. 241'17 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cours de la période contrôlée « toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure; un décret détermine le taux de cette réduction ».
Ni l'article L. 241'17 susvisé, ni l'article 81 quater du code général des impôts auquel il est renvoyé, ne font référence à l'article L. 3121'10 du code du travail, qui fixe à 35 heures par semaine civile « la durée légale du travail effectif des salariés ».
C'est donc en ajoutant à la loi, qui décide seulement que la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale s'applique à toute heure supplémentaire ou complémentaire rémunérée, que l'URSSAF prétend que ne sont exonérées que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale correspondant à un temps de travail effectif.
Répondant à la question de l'exonération des heures supplémentaires effectuées au cours d'une semaine comportant un jour férié, la circulaire du 27 novembre 2007 énonce d'ailleurs clairement que la totalité des heures supplémentaires effectuées pendant une telle semaine, dont la rémunération est majorée, sont exonérées, ce qui revient nécessairement à admettre que des heures supplémentaires majorées ne correspondant pas à du temps de travail effectif peuvent être exonérées, puisque les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine et non pas au jour.
C'est par conséquent à tort que l'URSSAF a considéré que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures effectives de travail, c'est-à-dire après déduction des temps de pause, étaient éligibles à l'exonération de cotisations sociales instituée par la loi du 21 août 2007.
Par voie de réformation du jugement déféré, il sera ainsi dit et jugé que le redressement opéré à hauteur de la somme principale de 63840 EUR est infondé et doit être annulé, de sorte que l'URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à rembourser à la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE les sommes reçues en exécution de la mise en demeure délivrée le 18 décembre 2012.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit et jugé que la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite validant ses pratiques au sens de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale, qui serait intervenu à l'occasion d'un contrôle antérieur ayant donné lieu à une lettre d'observations du 9 octobre 2009, et statuant à nouveau :
annule le chef de redressement opéré au titre de la réduction FILLON d'un montant en principal de 229 522 EUR,
annule le chef de redressement opéré au titre de l'application de la loi TEPA s'agissant des heures supplémentaires d'un montant principal de 63840 EUR,
condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE les sommes reçues en exécution de la mise en demeure délivrée le 18 décembre 2012 au titre des redressements annulés,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRELE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD