Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-25.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.997
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° J 17-25.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sikirdji Gemfrance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dediservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Sikirdji Gemfrance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dediservices ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sikirdji Gemfrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dediservices la somme de
3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Sikirdji Gemfrance
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Sikirdji Gemfrance et de l'avoir condamnée à payer à la société Dediservices la somme de 16 045,54 € au titre des factures impayées avec application des pénalités de retard contractuelles au taux d'intérêt légal augmenté de 1,5%, outre la somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts,
Aux motifs que le contrat conclu entre les parties prévoit l'obligation à la charge de la société Dediservices en sa qualité de concepteur de rédiger le dossier des spécifications avec validation de la société Sikirdji Gemfrance au cours de [a première phase du projet en se basant sur la proposition commerciale annexée au contrat.
Cette annexe prévoit un planning prévisionnel.
La livraison totale du projet est prévue 90 jours après la réunion de lancement du projet effectuée le 20 juillet 2012.
La société Dediservices justifie de la réalisation en vue de sa validation du dossier de spécifications en date du 26 juillet 2012 mais validé par sa cliente seulement le 18 août 2012.
La société Dediservices démontre par la production des nombreux mails échangés entre les parties avoir réalisé 24 versions de la maquette de la page d'accueil, soit à partir du 30 août et jusqu'au 27 octobre 2012 afin d'en obtenir la validation, y compris concernant le logo.
De la même façon, la société Dediservices démontre par la production des nombreux mails échangés entre les parties la validation de la conception graphique le 23 novembre 2012 alors que le 1er projet a été présenté fin octobre 2012.
Il est justifié de la réalisation de la phase suivante, soit le développement du site et back office le 4 décembre 2012 par la société Dediservices et de la livraison de la 1ère version BETA test du site le 21 décembre 2012.
À nouveau, les échanges de mails entre les parties versés aux débats démontrent les multiples demandes de modifications de la société appelante jusqu'au 31 janvier 2013.
Alors que le site ainsi réalisé par la société Dediservices n'a pas fait l'objet d'une réception provisoire comme prévu à l'article 5 du contrat, ce qui est confirmé par un courrier de son conseil du 18 avril 2013, réception de nature à lui permettre de faire état d'éventuels dysfonctionnements, la société Sikirdji Gemfrance a pris acte de la résiliation du contrat imputable à la partie adverse compte tenu à la fois des retards et des dysfonctionnements du site.
Il est démontré que les retards quant à la réalisation du site en cause sont imputables à la société appelante compte tenu, et pour chacune des phases, de ses nombreuses demandes de modifications.
La société Sikirdji Gemfrance ne justifie pas du bien fondé de son refus de réception provisoire du site à la date de sa mise en demeure, alors que cette réception avait justement pour objet d'obliger la société Dediservices à faire toute modification au vu des éventuelles réserves mentionnées et dès lors les retards reprochés à cette date lui sont entièrement imputables.
Les captures d'écran versées aux débats en pièces 14 et 25 non datées ne sont pas de nature à démontrer le caractère non recettable du site et ne peuvent dès lors justifier le refus de réception.
Le jugement contesté prononçant la résiliation du contrat de réalisation du site web aux torts exclusifs de la société Sikirdji Gemfrance sera par conséquent confirmé de ce chef.
La société Sikirdji Gemfrance est par conséquent redevable du coût total de la prestation soit de la facture restée impayée à hauteur de la somme de 16 045,54 euros représentant le solde outre les pénalités de retard prévues par l'article 12 du contrat soit les intérêts au taux légal majoré de 1,5%.
Le contrat conclu entre les parties prévoit que la charge totale du projet représente "37 jours hommes tous intervenants confondus".
Il est justifié par la société Dediservices comme préalablement expliqué de la réalisation de nombreuses interventions et modifications, à la demande de son client à l'origine d'importants retards.
Ce temps de travail supplémentaire a nécessairement généré un coût supplémentaire à la charge de la société Dediservices et par conséquent un préjudice qu'il convient de chiffrer à hauteur de la somme de 10 000 euros compte tenu des éléments dont dispose la cour soit les différentes modifications dont elle justifie par les différents mails échangés entre les parties.
Le jugement contesté chiffrant la demande de dommages et intérêts de la société Dediservices à hauteur de cette somme sera également confirmé de ce chef et la demande en paiement de cette dernière à hauteur de la somme de 50 000 euros rejetée.
La résiliation du contrat de réalisation de site internet étant imputable à la société Sikirdji Gemfrance, elle ne peut demander une quelconque indemnisation du non achèvement de ce site.
Le jugement contesté rejetant cette demande sera également confirmé de ce chef ;
Et aux motifs adoptés du jugement que la société Gemfrance avait déjà un site avant d'en commander un nouveau à la société Dediservices,
Que de ce fait elle ne pouvait ignorer l'importance de sa collaboration pleine et entière en matière de contenus pour la réalisation d'un nouveau site.
Que la société Gemfrance a multiplié les demandes de modifications sans jamais en valider aucune, de sorte que la société Dediservices n'a pu de son côté procéder à aucune recette qui aurait permis de valider ou modifier certains points et de pouvoir avancer dans la construction du site objet du contrat.
Que la multiplication des interlocuteurs au sein de la société Gemfrance a contribué à parasiter le dialogue avec la société Dediservices,
Que cette dernière a plusieurs fois averti la société Gemfrance qu'il lui incombait de se pré-connecter pour avoir accès aux différents liens, ce qu'elle ne faisait pas,
Que dans ces conditions, il lui était impossible de proposer une version du site finalisée et de respecter les délais prévus au contrat,
Que la société Dediservices précise bien dans le dossier de spécifications (pages 3 et 8) qu'elle ne fournit pas les prestations de traduction mais qu'elle ne fait que charger des contenus,
Que la société Dediservices a prévenu la société Gemfrance que le transfert retour du site sur One + One risquait d'entraîner des problèmes techniques sur le site.
En conséquence, le Tribunal considère que les retards et inexécutions relèvent de l'entière responsabilité de la société Gemfrance, prononcera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, et la condamnera à régler au défendeur les deux factures échues au 11 février 2013 d'un montant de 8022,77 € et au 15 août 2013 d'un montant de 8 022,77 € avec application des pénalités de retard contractuelles, au taux d'intérêt légal augmenté de 1,5 %.
Attendu que la société Dediservices a réalisé la prestation de bonne foi,
Que la société Gemfrance a pourtant refusé de régler les factures échues au 11 février 2013 au 15 août 2013, entraînant pour Dediservices l'obligation de déclarer ce sinistre à son assureur, le Tribunal considère que la société Gemfrance a fait preuve de mauvaise foi et la condamnera à régler au défendeur des dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ ;
1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Gemfrance a fait valoir qu'elle n'avait bénéficié d'aucun conseil sur la conception du site de la part de la société Dediservices, qui s'est bornée à exécuter ses demandes, ni sur l'exécution de ces prestations, qu'elle n'a prodigué aucune recommandation à la société Gemfrance quant aux choix techniques que celle-ci devait effectuer seule (concl. p. 8, 10 & 11) ; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Gemfrance sans examiner les griefs formulés par celle-ci ni répondre sur ce point à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que la société Gemfrance faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel (p.11) que la société Dediservices n'avait pas été capable de créer la version anglaise du site qui était pourtant convenue dans le cahier des spécifications et le cahier des charges ; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Gemfrance sans répondre à cette argumentation démontrant l'inexécution de ses obligations par la société Dediservices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il était bien précisé dans le dossier de spécifications (pages 3 et 8) que la société Dediservices ne fournissait pas les prestations de traduction mais qu'elle ne faisait que charger des contenus, la cour d'appel a dénaturé le document en question et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ Alors que la société Gemfrance faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel (p. 12) que dès le 13 juillet 2012, contrairement au cahier des charges prévoyant une livraison du site fin août et alors même qu'aucun retard ne pouvait lui être imputé, la société Dediservices avait reporté unilatéralement le délai à plus de 8 semaines ; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Gemfrance après avoir considérant notamment que les retards étaient opposables à cette dernière sans répondre sur ce point à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ Alors que, en toute hypothèse, le contrat résilié ne peut plus être exécuté ; qu'en prononçant la résiliation du contrat et en condamnant la société Sikirdji Gemfrance à payer en conséquence le coût total de la prestation, soit le montant de la facture restée impayée outre les pénalités de retard contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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