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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.085

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° Q 17-31.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 23 juin 2016, dit que le lien entre la pathologie déclarée par Mme Brigitte Y... le 14 février 2013 (syndrome du canal carpien bilatéral - tableau n° 57) et le travail habituel de celle-ci n'était pas démontré et dit qu'en conséquence l'origine professionnelle de la maladie ainsi déclarée ne pouvait être reconnue ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; que selon l'alinéa 3, lorsqu'une ou plusieurs des conditions, fixées par le tableau et tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si ce dernier retient que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, Mme Brigitte Y... est atteinte d'une syndrome du canal carpien bilatéral, maladie désignée par le tableau nº 57 ; que la caisse estimant que les travaux réalisés par cette dernière ne figuraient pas dans liste limitative prévue par ce tableau a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ; que celui-ci a exclu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme Brigitte Y... au motif que ses activités professionnelles ne l'exposaient pas, de manière habituelle, à des facteurs de contrainte ou des sollicitations mécaniques pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale a également exclu l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle ; que Mme Brigitte Y... fait valoir que le jugement doit être réformé en ce qu'il s'appuie exclusivement sur les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles alors que ceux-ci sont insuffisamment motivés et passent sous silence des éléments de fait concrets en s'appuyant sur un dossier incomplet et qu'elle rapporte la preuve du lien de causalité existant entre les deux pathologies et son activité professionnelle ; qu'il doit en premier lieu être constaté que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a été rendu sur le fondement d'un dossier comprenant notamment les différents certificats médicaux, le rapport de l'employeur et l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si l'avis n'analyse pas de manière exhaustive les pièces du dossier, il indique, après avoir rappelé le parcours professionnel de Mme Brigitte Y..., que celle-ci n'a pas été exposée à des contraintes de poignet pouvant expliquer la survenue des pathologies ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg a été rendu sur le fondement d'un dossier comprenant les mêmes pièces, auxquelles s'est ajouté l'avis formulé par le médecin du travail ; que par ailleurs, aucune disposition légale n'impose au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de procéder à une analyse écrite de l'intégralité des pièces du dossier, la motivation retenue par les deux instances successivement saisies apparaissant suffisante pour permettre à la caisse de prendre sa décision et à la juridiction d'en apprécier le bienfondé ; que Mme Brigitte Y... fait observer que l'enquête sur laquelle se sont appuyés les deux comités est partielle dès lors que l'enquêteur n'a pas procédé à une étude sur place eu égard, selon les termes de son rapport, aux démarches nécessaires à l'accès au site, en raison de son caractère confidentiel, incompatibles avec les délais d'instruction du dossier ; que l'enquêteur ajoute toutefois que la description du poste faite par la salariée permet de considérer que cette étude sur place n'était pas indispensable compte-tenu de la « simplicité » du poste, s'agissant d'un travail informatique ; que Mme Brigitte Y... verse en outre au dossier les pièces qui ont été d'ores et déjà portées à la connaissance des deux comités, notamment le certificat médical du docteur C... qui se borne à préciser que le « syndrome du canal carpien compliqué d'une algodystrophie de Mme Brigitte Y... peut avoir une origine professionnelle », les déclarations de la victime, faisant état de gestes répétitifs des poignets et des doigts, avec une extension et abduction de la main en zone d'inconfort et ce quotidiennement, les déclarations du représentant de l'employeur faisant état de l'absence de tapis à bourrelet et de repose poignets, la synthèse du médecin du travail, dont elle indique qu'elle ne parait pas avoir été exploitée, ce qui est inexact pour le comité de Strasbourg qui le vise au titre des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que ces pièces ont donc d'ores et déjà été portées à la connaissance des deux comités, dont il convient de rappeler qu'ils sont chacun constitués par trois spécialistes des pathologies professionnelles et qui ont tous deux conclu à l'absence de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle ; que les pièces produites ne permettent donc pas de retenir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ; ALORS, D'ABORD, QU' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne comme telle le syndrome du canal carpien contracté dans le cadre de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y..., qui exerçait l'activité d'informaticienne et qui était victime d'un syndrome du canal carpien, n'était pas amenée à utiliser ses doigts pour frapper sur un clavier et pour manipuler une souris, ce qui impliquait nécessairement un appui carpien et justifiait la mise en oeuvre de la présomption de causalité susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENSUITE, QU' une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; qu'en écartant les éléments de preuve invoqués par Mme Y..., qui établissaient l'existence d'un lien entre la maladie déclarée et son travail habituel, au motif que ces éléments étaient contredits par les avis émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et de Strasbourg, tout en constatant que l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon « n'analyse pas de manière exhaustive les pièces du dossier » et que "l'avis du CRRMP de Strasbourg a été rendu sur le fondement d'un dossier comprenant les mêmes pièces, auxquelles s'est ajouté l'avis formulé par le médecin du travail » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4), ce dont il résultait nécessairement que les avis émis par les deux comités étaient insuffisants pour se forger une opinion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, EN OUTRE, QU' une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; qu'en écartant les éléments de preuve invoqués par Mme Y..., qui établissaient l'existence d'un lien entre la maladie déclarée et son travail habituel, au motif que ces éléments étaient contredits par les avis émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et de Strasbourg, tout en constatant l'absence d'étude réalisée sur le lieu de travail de Mme Y... (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, tous les éléments produits aux débats par les parties ; qu'en refusant d'examiner les certificats médicaux et déclarations, émanant notamment de l'employeur, qui établissaient l'existence d'un lien entre le travail habituel de Mme Y... et la maladie déclarée par celle-ci, au motif que ces pièces avaient « d'ores et déjà été portées à la connaissance des deux comités, dont il convient de rappeler qu'ils sont chacun constitués par trois spécialistes des pathologies professionnelles et qui ont tous deux conclu à l'absence de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant que le fait que les pièces litigieuses aient déjà été soumises à l'examen des deux comités ne dispensait pas les juges du fond de procéder par eux-mêmes à leur propre examen de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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