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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01989

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01989

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01989 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWT AFFAIRE : S.C.I. UNI MUR C/ S.A.S. GASTROVINO AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. UNI MUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. GASTROVINO AG, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024 Notification le à : Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Uni Mur SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 septembre 2024 la société Gastrovino AG SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 4 juillet 2019 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 10500 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 mai 2024 de payer la somme principale de 6446,52 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11049,62 euros au titre des loyers et des charges échus au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 6446,52 euros et de l’assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 1325,95 euros outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée à personne habilitée, la société Gastrovino AG ne comparaît pas. SUR CE Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 11 septembre 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de condamner la société Gastrovino AG à payer à la société Uni Mur la somme provisionnelle de 15220,72 euros au titre des loyers et des charges dus au 22 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 6446,52 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 25 juin 2024. CONDAMNONS la société Gastrovino AG à payer à la société Uni Mur la somme provisionnelle de 15220,72 (quinze mille deux cent vingt euros soixante-douze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 22 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 6446,52 euros. CONDAMNONS la société Gastrovino AG et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS la société Gastrovino AG à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux. CONDAMNONS la société Gastrovino AG aux dépens. CONDAMNONS la société Gastrovino AG à payer à la société Uni Mur la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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