Texte intégral
Jugement du 18 Octobre 2024 Minute n° 24/201
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I44W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 09 Mars 1980 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2023, Monsieur [E] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La demande a été déclarée recevable par décision du 19 septembre 2023.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [E] [P] et dûment reçu le 13 novembre 2023.
Par courrier recommandé posté le 22 novembre 2023, Monsieur [E] [P] a sollicité la vérification des créances de la Caisse d’Allocations Familiales.
Monsieur [E] [P] indique ne pas contester le principe de la dette et être prêt à la régler, mais il conteste la notion de fraude.
Il précise également que la somme de 400 € retenue par la commission de surendettement à titre de mensualité de remboursement est trop élevée.
Suivant courrier du 12 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 15 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [E] [P] n’a pas contesté le montant de la dette de 5 031,31 euros actualisée au 5 août 2024, mais a contesté le caractère frauduleux qui aurait été retenu par la Caisse d’Allocations Familiales. Il a demandé l’intégration de cette dette dans un plan de remboursement échelonné.
La Caisse d’Allocations Familiales, bien que régulièrement convoquée, n’a quant à elle, pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucun courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du Code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] a sollicité, le 22 novembre 2023, la vérification des créances de la Caisse d’Allocations Familiales qui lui avaient été notifiées le 13 novembre 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne plusieurs créances de la Caisse d’Allocations Familiales : une créance de 9,14 euros, une créance de 93 euros, une créance de 1 105,00 euros, une créance de 539,12 euros, une créance de 3 887,29 euros, une créance de 152,45 euros, une créance de 300 euros et une créance de 152,45 euros.
Monsieur [E] [P] ne conteste pas le principe même de la dette, ni le montant dû de 5 031,31 euros, mais réfute leur caractère frauduleux dont ferait état la Caisse d'Allocations Familiales.
Il produit par ailleurs plusieurs courriers de la Caisse d’Allocations Familiales : un courrier en date du 21 mars 2024 mentionnant un accord pour remise totale d’une dette de 93,00 euros et un courrier en date du 5 août 2024 mentionnant une dette totale de 5 031,31 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales n’a, quant à elle, adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure, ni le caractère frauduleux allégué de ces dettes.
L’article L714-4 du Code de la consommation précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [E] [P] conteste ce qualificatif de frauduleux que la Caisse d'Allocations Familiales aurait selon lui attribué aux sommes dues.
Les seules pièces versées au dossier et constituées de courriers récents de la Caisse d'Allocations Familiales produits par le débiteur ne reprennent pas ce terme de fraude ou de frauduleux. Il n’y est pas non plus fait référence à une décision de justice ou à une sanction qui aurait été prononcée.
Seules les déclarations de Monsieur [E] [P] font état d’une notion de fraude, la Caisse d'Allocations Familiales n’ayant apporté aucun élément à la juridiction pour justifier le bien fondé de sa créance ainsi que son caractère frauduleux.
En conséquence, les éléments dont il dispose ne permettent pas au Juge des contentieux de la protection d’établir le caractère frauduleux des dettes.
Il convient dès lors de retenir la créance de la Caisse d'Allocations Familiales pour le seul montant non contesté par Monsieur [E] [P], soit la somme de 5 031,31 euros, créance qui sera intégrée dans un plan de remboursement échelonné, faute de justificatif d’un caractère frauduleux.
Il convient de rappeler que si la Caisse d’Allocations Familiales obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Monsieur [E] [P] ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales envers Monsieur [E] [P] à la somme de 5 031,31 euros ;
RAPPELLE que si la Caisse d’Allocations Familiales obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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