Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-18.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.049
Date de décision :
6 janvier 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° M 19-18.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.049 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... Y...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié en son parquet général, [...]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... Y... de sa demande de clôture de la procédure judiciaire et d'avoir confirmé en conséquence le jugement déféré ayant prorogé de deux ans la procédure de liquidation et invité le mandataire liquidateur à poursuivre la réalisation des actifs de M. Y....
- AU MOTIF QUE Selon l'article L 643-9 du Code de commerce : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire."
M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir clôturer la procédure de liquidation judiciaire en raison de sa durée manifestement excessive. M. Y... en substance, aux termes de ses conclusions, se plaint que nombres de décisions dans la procédure ont été rendues sans qu'il ne soit convoqué, sans qu'elles lui soient signifiées, qu'il n'a pas été donné suite au sous seing-privé qu'il avait signé avec la Maison de A à Z pour la vente de parcelles, lui préférant une procédure aux frais plus coûteux. Pour autant, M. Y... ne tire-aucune conséquence juridique de ses griefs autres que la durée de la procédure. Il convient toutefois de relever que, contrairement à ce que prétend M. Y..., ce dernier a pu contester jusqu'à la Cour de Cassation l'ordonnance prise par le juge commissaire le 19 mai 2015 faisant droit à la vente des terrains de BEAUPUY par le liquidateur écartant de fait le sous-seing privé signé le 22 avril 2010 avec le lotisseur MAISON de A à Z, de sorte que le débat autour de cette question est définitivement clos en fait et en droit. S'agissant par ailleurs de l'absence de notification ou de signification des décisions qui lui aurait porté préjudice, force est de constater qu'il a toujours pu contester toutes celles qu'il considérait comme contraire à son intérêt. Quant à la question de l'absence de vérification du passif suite au prononcé de la liquidation judiciaire, force est encore de constater qu'il a été destinataire d'un courrier de Maître E... daté du 21 décembre 2008, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception portant signature en date du 24 décembre 2008, de la liste de créances déclarées au passif de la liquidation, de sorte que M. Y... ne saurait utilement contester la régularité de la procédure. Enfin s'agissant du défaut de prolongation du délai de la procédure de liquidation judiciaire, l'article L 643-9 du code de commerce énonce que "dans les jugements qui ouvrent ou prononcent la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel le clôture de la procédure judiciaire devra être examinée". Cette disposition légale introduite par la loi de sauvegarde n'indique aucun délai, mesure d'administration judiciaire elle a pour objet d'indiquer un délai prévisible raisonnable afin de permettre au liquidateur de remplir sa mission. Le fait que le délai n'ait pas été prorogé à son terme ne clôture pas de droit la procédure de liquidation mais permet au débiteur de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits, opportunité que M. Y... a pu saisir.
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES DU TRIBUNAL QUE Il convient également de rappeler que, par arrêt en date du 12 septembre 2016, les conditions de vente aux enchères des biens de Monsieur W... Y... ont été largement examinées et ont amené la Cour d'Appel à confirmer l'ordonnance du Juge-commissaire en date du 19 mai 2015, ce qui conduit la présente juridiction a ne pas à nouveau examiner les divers arguments de Monsieur W... Y... sur ce point. De même et plus généralement, il ne saurait à ce stade de la procédure être tiré aucun argument des conditions de vérification des créances pour laquelle Monsieur W... Y... a été valablement convoqué (pièce 8 de la SCP [...]), pas plus que du passif qui a été produit dans le cadre de la présente procédure. Par contre, la simple lecture de l'exposé des décisions rendues ne peut que laisser transparaître la volonté de Monsieur W... Y... de s'opposer à toute demande visant à procéder à la réalisation de ses actifs, et ce, comme cela avait déjà pu être constaté antérieurement. Ainsi, la durée de la procédure de liquidation prononcée en 2006 est retardée depuis son origine par les recours formés par Monsieur W... Y.... Si ce dernier exerce de tels recours, ce qui est son choix, il ne peut alors prétendre que cette procédure dure de manière excessive et porte atteinte à ses droits fondamentaux, et ce, d'autant que la SCP [...] ne procède à aucune vente tant que des recours sont possibles, ce qui pour le moins, préserve les droits du débiteur. En présence d'actifs immobiliers et d'un passif conséquent, il apparaît que la présente procédure n'est pas en l'état d'être clôturée et il y a lieu d'accorder à la SCP U... E... un délai supplémentaire de deux ans pour y parvenir.
1°) - ALORS QUE D'UNE PART toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est d'autant plus crucial que la procédure a pour effet de dessaisir une personne de ses droits et actions ; que la cour d'appel a relevé que le redressement judiciaire de M. Y... avait été ouvert le 16 avril 1999 et converti en liquidation judiciaire le 9 mai 2006 ; qu'en jugeant néanmoins que la durée de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y..., en conséquence de laquelle il était dessaisi de ses droits et actions depuis près de 13 années (et 20 ans à compter du prononcé du redressement judiciaire), n'avait pas eu une durée excessive, pour refuser d'en prononcer la clôture, la cour d'appel a violé les articles L 643-9 du Code de commerce et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut être écarté qu'à l'égard de celle des parties qui, par son comportement, a effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour juger que M. Y... ne pouvait se prévaloir du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et obtenir la clôture de sa liquidation judiciaire, qu'il s'était opposé à la vente judiciaire de différentes parcelles dont il était propriétaire préférant une vente amiable en exerçant des voies de recours contre la décision par laquelle le juge-commissaire avait ordonné la vente judiciaire desdites parcelles, quand les voies de recours exercées n'étaient pas abusives, la cour d'appel n'a pas caractérisé que M. Y... avait, par son comportement, effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 643-9 du Code de commerce et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°)- ALORS QU'ENFIN la clôture de la procédure est aussi prononcée pour insuffisance d'actif lorsque l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ; qu'en l'espèce, M. Y... avait rappelé dans ses conclusions (p 6) que par un arrêt définitif du 12 septembre 2016, la cour d'appel d'Agen avait confirmé l'ordonnance du juge commissaire fixant la mise à prix des terrains situés sur la commune de Beaupuy à la somme de 54.600 €, le liquidateur judiciaire évaluant le passif à la somme de 253.952,01 € (cf conclusion Me E... p 10) ; que dès lors en ne recherchant pas si la poursuite des opérations de liquidation n'était pas disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 643-9 du Code de commerce et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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