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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-13.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.873

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant 159, Chemin de Château Gombert, Les Prairies, bâtiment 8 à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de l'Union des sociétés mutualistes pour les travailleurs indépendants, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 7, Square Stalingrad, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Union des sociétés mutualistes pour les travailleurs indépendants ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le tribunal l'ayant mis successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sur assignation de l'Union des sociétés mutualistes pour les travailleurs indépendants (USMUTI), M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1988) d'avoir confirmé ces deux jugements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'assignation d'un créancier en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, préciser la nature et le montant de la créance invoquée ; qu'ainsi, les juges du fond, qui avaient constaté eux-mêmes que la créance, sur le fondement de laquelle la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, n'était pas, comme indiqué à l'assignation, de 73 963 francs mais, en réalité, de 6 050 francs, ne pouvaient juger valable la procédure d'ouverture de redressement judiciaire, sans méconnaître les dispositions de l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que M. Y... avait contesté, dans ses conclusions, l'existence de plusieurs créances produites et avait montré, par ailleurs, que des accords à passer avec l'Administration fiscale et l'URSSAF étaient de nature à réduire le passif exigible ; qu'en confirmant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le fondement d'une créance unique minime de 6 050 francs, sans s'expliquer sur les contestations soulevées par le débiteur sur les créances produites, et sans rechercher si le passif privilégié restant n'était pas de nature à perdre son exigibilité par l'effet d'accords avec les créanciers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement caractérisé l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, privant sa décision de base légale, au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que faute par M. Y... de lui avoir fourni les éléments qui lui auraient permis de déterminer la véritable assiette des cotisations dont il était redevable, l'USMUTI avait dû recourir à une liquidation d'office des cotisations, fixant ainsi le montant des sommes dues à 73 963 francs, la cour d'appel a considéré à bon droit que l'assignation en redressement judiciaire, faisant état de cette créance, était régulière ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. Y... était débiteur d'une somme de 6 050 francs envers l'USMUTI, que son passif privilégié s'élevait à la somme de 264 798,45 francs tandis qu'il ne justifiait d'aucune réclamation tendant à contester certaines des impositions qui lui étaient réclamées et qu'il était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce que venait encore confirmer la demande de délais formulée dans ses conclusions ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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