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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-10.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.140

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Violaines (Pas-de-Calais), 42, rue E. Varet, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., ayant un établissement principal à Béthune (Pas-de-Calais), 50, grand'place, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 octobre 1988), M. X..., président du conseil de surveillance de la société Serauto exploitant un garage vendant des véhicules automobiles d'importation, a fait connaître le 22 août 1984 à la Société Générale (la banque) qu'il accepterait de se porter caution de cette société si la banque consentait elle-même à lui donner sa caution envers l'importateur ; que les 23 août et 29 août suivant, M. X... s'est engagé à cautionner respectivement auprès de la banque la société Serauto et sa filiale la société Dimauto, sans aucune condition ; que le 31 août, la société Dimauto a indiqué par lettre à M. X... que des véhicules étaient affectés à sa propre garantie ; que le 15 janvier 1986, en l'absence de redressement de la situation financière des deux sociétés malgré des engagements précédemment pris, la banque les a avisées de la clôture de leurs comptes courants ; qu'elle a assigné la caution en paiement du montant des sommes qu'elle indiquait lui rester dues par les deux sociétés ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la banque en sa qualité de caution des sociétés Serauto et Dimauto, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, faute de rechercher si le maintien des concours accordés aux sociétés Serauto et Dimauto par la banque ne constituait pas la raison d'être des engagements de caution qu'il avait délivrés et s'il n'avait, lors de la souscription de ces engagements commis une erreur sur les intentions de la banque, dont la décision de retrait était déjà acquise en l'état de la première fermeture du compte signifiée par la lettre du 26 juillet 1984, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il soutenait dans ses conclusions que le courrier du 31 août 1984, qui lui avait été adressé par Dimauto et l'informant de son acceptation d'affecter plusieurs véhicules en gage en contrepartie de son engagement de caution, avait pour auteur le directeur de l'agence de la banque, dont le brouillon établi de sa main était en outre produit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen ayant trait à la preuve de la condition assortissant son cautionnement et donc à l'existence d'une obligation consentie entre des commerçants, l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 109 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les cautionnements librement consentis les 23 et 29 août 1984 par M. X... ne contenaient aucune condition suspensive ou engagement de la banque à son égard, et qu'ayant relevé que la caution n'était pas fondée à invoquer une erreur viciant son consentement dans la mesure où elle ne pouvait prétendre avoir ignoré la situation financière des sociétés cautionnées, pour retenir enfin que la banque n'avait pas mis fin abruptement aux relations avec celles-ci, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... s'était porté caution envers la banque les 23 et 29 août sans aucune condition, puis que le 31 août, la société Dimauto avait indiqué par lettre à M. X... qu'elle affectait quatre véhicules à sa propre garantie, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que cette garantie ne bénéficiait à la caution qu'après subrogation dans les droits du créancier et que M. X... n'établissait donc pas que la banque se fût engagée envers lui en contrepartie de son acte de cautionnement ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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