Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Les Editions Atlas, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Les Editions Atlen, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Les Editions Rencontre, dont le siège est ... 8 Bellevaux (Suisse),
4 / de la société Trésor du Patrimoine, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société EPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de M. Thelonious B...
X...
Y..., demeurant ... Brooklyn, 11221 New York (USA), agissant en qualité d'administrateur de la succession de son père,
7 / de la société Auvidis, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Ades, Les Editions graphiques phonographiques et vidéographiques, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la société Xanadu Records LTD, dont le siège est ... Kingsbridge, 10643 New York (USA),
10 / de la société Les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
11 / de la Société civile pour l'administration du droit de la reproduction du droit mécanique, dont le siège est ...,
12 / de Mme Nellie A..., demeurant 160 West, 85th street New York city, New York 10024 (USA),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- du Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM), dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, de Me Balat, avocat de la société EPM, de Me Choucroy, avocat de la société Les Editions Atlas, de la société Les Editions Atlen, de la société Les Editions Rencontre et de la société Trésor du Patrimoine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Spedidam de son désistement à l'égard de M. Monk C...
B...
X..., de la société Audivis, de la Société civile pour l'administration du droit de la reproduction du droit mécanique, de Mme Z...
Y... et du Syndicat national des artistes musiciens de France ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir déclaré irrecevable son intervention dans l'instance opposant M. Thelonious Y... junior à plusieurs sociétés au sujet de la diffusion de l'enregistrement d'un concert donné en 1963 par son père, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que : "le président du conseil d'administration est le gérant de la société....ses fonctions consistent dans la gestion de la société conformément aux instructions et décisions du conseil d'administration. Il est ainsi notamment chargé: -d'exécuter ou faire exécuter toute décision prise par le conseil.-d'exercer toute action judiciaire, tant en demande qu'en défense, intéressant la société" ; que l'arrêt énonce que pour agir au nom de la Spedidam, le gérant doit être autorisé par une délibération du conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à l'article 22 des statuts, une condition qu'il n'énonce pas et ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus des statuts de la Spedidam rendaient nécessaire que la cour d'appel, qui s'est trouvée dans la nécessité de rapprocher et de combiner les articles 20 et 22 de ces statuts, a estimé que le gérant n'était pas investi d'un pouvoir propre d'agir en justice mais ne faisait qu'exercer les pouvoirs qui lui étaient délégués par le conseil d'administration ; que cette interprétation est exclusive du grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spedidam aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Spedidam ; la condamne à payer à la société EPM la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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