Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2024. 2412829

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412829

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Magnan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée indiquée à la fois comme étant de deux ans et de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté en litige, qui le place en situation de séjour irrégulier, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que : * il est entaché d'excès de pouvoir en ce qu'il retient l'existence d'une menace à l'ordre public et ce alors que les faits en cause ne sont pas susceptibles de caractériser une menace réelle à l'ordre public et que le tribunal correctionnel de Gap ne s'était pas encore prononcé sur ces faits à la date d'édiction de la mesure de retrait de titre de séjour ; * il porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'erreurs de fait et de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2412828 tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés. Au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 tenue en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Magnan, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, a ajouté que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné, et a conclu à ce que l'injonction à prononcer le soit dans un délai de 15 jours et non d'un mois, et celles de M. A. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires présentées en note en délibéré pour M. A ont été enregistrées le 19 décembre 2024 à 12h01. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, né le 21 février 1989, est entré régulièrement sur le territoire national le 22 janvier 2020 et a successivement bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur salarié " puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2026. S'agissant d'une décision de retrait de titre de séjour, alors que le requérant se trouve depuis la notification de l'arrêté contesté en situation irrégulière, et que le préfet des Hautes-Alpes ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 4. Il ressort des termes de l'arrêté en cause que pour prononcer le retrait de titre de séjour de M. A, le préfet des Hautes-Alpes a retenu que l'intéressé était connu des services de police pour des faits de conduite sans permis en date du 25 juin 2022, qu'il avait été interpelé le 4 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion, que le 5 novembre 2024, les agents de police du commissariat de Briançon avaient procédé à son interpellation pour des faits de tentative de vol en réunion, et que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public de nature à justifier le retrait de son titre de séjour. 5. En l'état de l'instruction, le moyen articulé par M. A à l'encontre de la décision de retrait de son titre de séjour et tiré de l'erreur d'appréciation commise quant à l'existence d'une menace à l'ordre public de nature à justifier une telle mesure est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, étant précisé que par un jugement correctionnel du 5 décembre 2024, postérieur à l'édiction de cet arrêté, le tribunal judiciaire de Gap a condamné le requérant au paiement d'une amende de 300 euros avec sursis total pour des faits de vol en réunion commis les 4 et 5 novembre 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 6 novembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente décision a pour effet, en elle-même, de rétablir, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond que la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2024, le titre de séjour de M. A. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par celui-ci doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes, au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 19 décembre 2024. La juge des référés, Signé K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique