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Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-14.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.040

Date de décision :

17 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies : Vu l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de 1991 à 1993, la société Trust entreprise, créée par M. X..., a acheté 1 014 635 jeans de la marque Levis Strauss aux Etats-Unis sur un marché parallèle, ces marchandises censées provenir des usines de la société Levis Straus étant en réalité achetées aux Etats-Unis et distribuées en France en dehors des circuits commerciaux agréés par cette société ; que les formalités de dédouanement ont été accomplies par la société Danzas, commissionnaire en douane agréé et nouvellement dénommée DHL Express France ; que le 3 mars 1995, l'administration des douanes a notifié à la société Danzas un procès-verbal d'infraction consistant en une fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour but d'obtenir une exonération des droits à l'importation ; que par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mars 2003, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, M. X... et la société Trust entreprise ont été condamnés à des sanctions pénales pour infractions douanières et au paiement de la somme de 5 887 767,03 euros au titre des droits et taxes éludés; que, par acte du 19 mai 2004, l'administration des douanes a assigné la société Danzas devant le tribunal d'instance de Paris en paiement de la même somme ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 27 juin 1991, Mecanarte, aff. C-348/89 ; CJCE, 14 mai 1996, Faroe Seafood et a., aff. C-153/94 et C-204/94 ; CJCE, 9 juin 1998, Unifrigo Gadus Srl et CPL Imperial 2 SpA, aff. T-10/97 et T-11/97 ; CJCE, 14 novembre 2002, Ilumitronica, aff. C-251/00) ; qu'en application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane, que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité et que ce n'est en réalité que lorsque l'inexactitude des déclarations du redevable n'est elle-même que la conséquence de renseignements erronés donnés par les autorités douanières et les liant que les droits ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement a posteriori ; Attendu que pour faire droit au non-recouvrement des droits de douane, l'arrêt retient que l'administration des douanes n'a dans un premier temps qu'envisagé l'hypothèse d'une contrefaçon et qu'elle a alors procédé à de multiples vérifications, que ce faisant, l'administration, qui ne s'est pas aperçue immédiatement de la minoration des droits et dont les contrôles poussés n'ont alors abouti qu'à établir l'absence de contrefaçon et à délivrer de manière répétée des certificats de visite conformes, a créé une apparence, source d'une erreur invincible pour la société Danzas, qui a conforté celle-ci dans sa confiance en la régularité des importations qu'elle traitait ; qu'il retient encore qu'il n'était pas anormal que la société Trust entreprise, compte tenu de son objet et de son activité, ait seulement une adresse de domiciliation à Paris ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administration des douanes n'avait pas été elle-même induite en erreur lors de ses contrôles qui portaient sur l'authenticité des marchandises et non sur leur valeur, par des déclarations inexactes de la société Danzas sur leur origine dont elle n'avait pas à vérifier ou à apprécier la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société DHL Express France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.

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