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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-16.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.794

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., MichelY... et Jean-Pierre Y... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Z... ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a consenti un prêt dont le remboursement était garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société emprunteuse et par le cautionnement solidaire de MM. X..., Z..., Jean-Pierre et Michel Y... ; que la débitrice principale ayant été défaillante, la banque a poursuivi les cautions en exécution de leur engagement ; que ces dernières ont prétendu en être déchargées ; que l'arrêt attaqué a accueilli les prétentions de la banque ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que si les cautions s'étaient prévalues d'un état d'inscriptions de nantissement négatif délivré le 13 avril 1995, elles n'en avaient tiré d'autre conséquence que la péremption, depuis le 9 juillet 1997, de l'inscription opérée par le créancier le 9 juillet 1992, comme n'ayant conservé le privilège que pendant 5 ans à compter de sa date et le fait que l'inscription pouvait être radiée à la demande du créancier ; qu'en l'état de ces prétentions qu'elle a exactement réfutées, la cour d'appel n'était pas tenue d'opérer de plus amples recherches ; qu'ensuite, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les deux dernières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la commune intention des parties quant à la portée de la mention relative au cautionnement personnel et solidaire des associés requis en garantie du remboursement du prêt litigieux ; que les griefs des première, troisième et quatrième branches ne sont pas fondés ; Sur la deuxième branche du moyen, en ce qu'elle est présentée par MM. X... et Michel Y..., telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Michel Y..., qui n'avaient pas soutenu que, faute par la banque d'avoir revendiqué son privilège dans sa déclaration de créance, ils devraient être déchargés de leur obligation, ne sont pas recevables à prétendre qu'il n'aurait pas été répondu à ce moyen ; Mais sur la deuxième branche du moyen, en ce qu'elle est présentée par M. Jean-Pierre Y... : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué prononce condamnation contre M. Jean-Pierre Y..., au titre du cautionnement du prêt litigieux, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la banque n'avait pas déclaré le caractère privilégié de sa créance à la liquidation judiciaire de la débitrice principale, et demandaient que celui-ci fût déchargé de son engagement ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Pierre Y... à paiement au titre du prêt de 800 000 francs, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, d'une part, et par MM. X... et Michel Y..., ensemble, d'autre part ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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