Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/561
N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO44
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 mai à 09H50
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 16H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [C] SE DISANT [H]
né le 21 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/05/2023 à 10 h 40 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [C] SE DISANT [H]
représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [H], né le 21 mai 1999 ([Localité 1]), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 25 juillet 2022 d'une peine d'un an d'emprisonnement ferme et de 5 ans d'interdiction judiciaire du territoire français pour des faits vol aggravé en récidive légale et maintien irrégulier sur le territoire national prononcées par le Tribunal correctionnel de Bordeaux statuant en comparution immédiate.
Le 25 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Corrèze notifié le même jour, à l'issue de son incarcération au centre de détention d'[Localité 3].
Sur requêtes successives de la préfecture, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour 28 jours par décision en date du 27 mars 2023, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 30 mars 2023, puis pour 30 jours par décision en date du 24 avril 2023, confirmée par la Cour d'appel le 26 avril 2023.
Saisi d'une requête en troisième prolongation émanant de la préfecture de la Haute-Garonne reçue à son greffe le 23 mai 2023 à 17h10, le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse a accordé cette nouvelle prolongation de 15 jours par ordonnance du 24 mai 2023 à 16h07.
M. [E] [H] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 25 mai 2023 à 10h40.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté avec assignation en résidence, il soutient que :
L'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a entrepris les diligences utiles pour permettre son éloignement à bref délai et que celui-ci est appelé à intervenir rapidement.
À l'audience, Maître BARHOUMI- DECLUSEAU a repris oralement les termes de son recours en soulignant que le délai de 20 jours mis par les autorités consulaires à adresser leur courrier du 3 mai 2023 faisait peser un doute réel sur la possibilité que l'éloignement de son client se fasse à bref délai.
M. [E] [H], qui a demandé à comparaître mais a refusé de se présenter à l'audience, est absent.
Le préfet de la Corrèze, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la demande de routing a bien été faite dès la réception du courrier des autorités consulaires en date du 23 mai 2023, de sorte que cela renforce la certitude que la délivrance du laissez-passer et la réservation de vol soient imminents.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande en troisième prolongation
Selon l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de ce texte que les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement ainsi que la justification de ce que l'éloignement est bien prévu pour être réalisé dans un bref délai.
L'examen des pièces de la procédure attestent du fait que la préfecture a bien saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 1er mars 2023. M. [H] a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires le 27 avril 2023. Un accord de principe sur la délivrance d'un laissez-passer a été donné par celle-ci à la préfecture le 23 mai 2023, laquelle a aussitôt formé une demande de routing.
Il ressort donc bien des pièces du dossier que les diligences nécessaires à un éloignement rapide dans les 15 jours de la troisième prolongation ont été faites puisque la dernière communication avec les autorités consulaires est en date du 23 mai 2023 donc 48 heures jours avant la présente audience et il est communiqué une demande de routing permettant de considérer que l'éloignement effectif a vocation à intervenir à bref délai.
Par ailleurs, [E] [H] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Il sort d'une longue peine de détention et fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour 5 ans. Il avait indiqué au Tribunal correctionnel être sans domicile fixe.
Les critères légaux d'une troisième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d'éloignement se poursuivre jusqu'à sa réalisation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 mai 2023 à 16h07,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, à M. [E] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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