Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01140 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2FR
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 01 juin 1995 à [Localité 3] ( AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Aude MARQUIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 02 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à M. [B] [F], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
-Sur la demande d'expertise judiciaire
Le conseil de M.[F] qui est en fugue depuis le 04 septembre 2022 sollicite que soit ordonné deux expertises conformément aux dispositions de l'article L3211-12 II du code de la santé publique étant précisé que le dernier certificat mensuel en date du 18 septembre 2023 interroge la pertinence de poursuivre la rédaction des certificats sans avoir connaissance de l'évolution du patient et que le dernier certificat médical de situation confirme l'impossibilité d'établir un état clinique.
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L 3211-12 II et L 3211-12-1 III du Code de la santé publique (CSP), la mainlevée de la mesure ne peut être décidée qu'après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L 3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée. Si le conseil de M. [F] sollicite du juge des libertés et de la détention qu'il ordonne deux expertises psychiatriques, il convient de considérer qu'il y a lieu en opportunité de rejeter cette demande dans la mesure où le collège composé de deux psychiatres et d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient prévu à l'article L.3211-9 du CSP émet un avis favorable au maintien des soins en hospitalisation complète et continue, étant au demeurant observé que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment, en vertu de l'article L.3213-5-1 du CSP, ordonner de telles expertises psychiatriques.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [F] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [B] [F]
Le 16 février 2024
Le greffier,
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