Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-22.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.114
Date de décision :
30 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Ricard, avocat de la CPAM de Montbéliard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de remplacement de prothèse dentaire engagés par Mme X... à la suite de la perte de sa prothèse initiale ;
que, par jugement du 19 octobre 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a accueilli le recours de l'assurée ;
Attendu que la Caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'assuré étant responsable de la garde et de l'entretien des fournitures et appareils qui lui sont délivrés, le remplacement d'une prothèse perdue ne peut intervenir que dans la mesure où sa disparition résulte d'un cas de force majeure, ce qu'il appartient à l'assuré d'établir autrement que par ses propres affirmations ;
qu'en l'espèce, le Tribunal qui, en l'absence d'autres éléments corroborant les dires de l'assurée sur les circonstances de la disparition de sa prothèse dentaire, s'est référé aux seules explications données par cette dernière à l'audience, a violé les articles 1315 du Code civil et R. 165-7 du Code de la sécurité sociale ;
que, d'autre part, seul un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'origine de la perte de la prothèse est susceptible de constituer un cas de force majeure, dispensant l'assuré d'avoir à présenter l'ancienne prothèse pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la nouvelle ;
qu'en l'espèce, ne résultait pas des constatations du jugement attaqué que les circonstances qui avaient entouré la perte par Mme X... de sa prothèse dentaire étaient constitutives d'un cas de force majeure ;
qu'en condamnant cependant la caisse à prendre en charge la nouvelle prothèse, le Tribunal a violé l'article 1148 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits de la cause, le Tribunal a retenu que la perte de la prothèse était due à un malaise de l'assurée qui, ayant perdu conscience, n'a pas pu veiller à la récupération de son appareillage ;
qu'il en a conclu que l'impossibilité où se trouvait Mme X... de présenter la prothèse à remplacer au médecin conseil de la caisse résultait d'un élément extérieur, imprévisible et insurmontable, constituant pour elle un cas de force majeure la dispensant de cette formalité, de sorte qu'elle pouvait prétendre à la prise en charge litigieuse ;
que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Montbéliard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1490
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique