Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-42.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.765
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Serlock, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., salarié de la société Serlock de mars 1983 à juin 1992, a été réembauché par la société le 22 mai 1995, en qualité d'opérateur-soudeur, suite à un protocole d'accord prévoyant notamment un salaire fixe, un intéressement sur le chiffre d'affaires et le rachat du matériel de l'entreprise qu'il exploitait entre 1992 et 1995, ainsi que de son fonds ; qu'il a démissionné le 11 avril 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le différend opposant la société Serlock à M. Y... quant au paiement du loyer et des charges locatives de l'atelier sous-loué par celui-ci à celle-là, ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, relève de la juridiction prud'homale, tout litige découlant d'obligations nées à l'occasion de sa conclusion ; qu'en l'espèce, il ressort tant du fax du 18 mai 1995 que des protocoles d'accord signés les 20 novembre 1995 et 27 mars 1996 par les parties, que l'engagement de M. Y... par la société Serlock avait notamment pour contrepartie, l'obligation de celle-ci de procéder à l'acquisition du matériel utilisé par celui-là et de payer le loyer et les charges locatives de l'atelier dont il disposait ; que, dès lors, en retenant que ces éléments étaient totalement étrangers au contrat de travail conclu de facto entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le paiement du loyer de l'atelier et des frais résultant de l'utilisation du local avaient fait l'objet d'une transaction commerciale, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas lié au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que le salarié avait bénéficié du statut de cadre à compter du 1er janvier 1996, la cour d'appel énonce qu'il résulte du déroulement des pourparlers entre les parties, quand bien même la reconnaissance à M. Y... par l'employeur, de son statut de cadre avait comme but principal de masquer au contrôle de l'inspecteur du travail les nombreuses heures supplémentaires effectuées par celui-là, cette classification s'est faite, en définitive, avec l'accord du salarié donné dans le cadre du protocole d'accord du 27 mars 1996 ; que, de plus, il est difficile de croire que M. Y... n'était pas au courant des intentions de l'employeur de le classer comme cadre à compter du 1er janvier 1996, alors qu'il en était question dès le 8 février 1996 et que, le 6 mars 1996, l'employeur demandait à la caisse de retraite des cadres, l'affiliation de trois salariés, dont M. Y... ; qu'enfin, travaillant sur des chantiers, M. Y... était plus qu'un simple ouvrier spécialisé ; qu'ainsi, M. X... était selon son bulletin de paie de décembre 1996, également "responsable du secteur avec statut cadre", et la lecture des bulletins de paie de 1996 de M. Y... fait bien apparaître que le nouveau régime négocié entre les deux parties a bien été appliqué, y compris avec l'augmentation du salaire de base fixé à 15 500 francs, outre les forfaits pour les samedis et dimanches travaillés, le salarié cotisant par ailleurs à la caisse de prévoyance des cadres ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser la nature des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider qu'il existait une convention de forfait, la cour d'appel, après avoir exactement indiqué que c'est à l'employeur qui invoque une convention de forfait à en rapporter la preuve, celle-ci ne se présumant pas, énonce qu'il résulte des échanges de correspondance, que les parties s'étaient mises d'accord pour le paiement d'un forfait mensuel fixe de 15 500 francs, augmenté de primes de 900 francs par samedi travaillé et 1 400 francs par dimanche travaillé et 600 francs par dépassement hebdomadaire des 65 heures et, si la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient la société intimée, l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu, ni ne prive le salarié de son droit ou repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées ;
Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni préciser le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner le salarié à verser à la société une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que, dès lors que le salarié avait le statut de cadre, il était soumis, en application de l'article 27 de la convention collective régissant les relations contractuelles, à un délai-congé réciproque de trois mois ;
qu'il est clair que M. Y... n'a jamais entendu respecter ce préavis, à preuve son immatriculation au 13 avril 1996 de son entreprise artisanale EMR, soit dès le lendemain de la réception de sa lettre de démission par l'employeur ; que, de plus, les termes mêmes de cette lettre de démission sont sans équivoque, M. Y... parlant de démission avec effet immédiat, ce qu'il devait d'ailleurs rappeler dans sa lettre recommandée du 19 avril 1996, envoyée à la société et dans son refus du 14 mai 1996 de terminer son contrat de travail au 30 avril 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par lettre du 13 mai 1996, la société avait indiqué à M. Y... qu'ils étaient convenus de fixer la rupture des relations contractuelles au 30 avril 1996, ce dont il résultait une dispense partielle d'exécution du préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a condamné M. Y... à payer à la société Serlock la somme de 46 500 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Serlock aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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