Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.696
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières du SudOuest, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du SusOuest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1978 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 15 % s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 6 février 1987 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par l'Union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que d'une part, l'article L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale s'applique à ceux des assurés qui ont été victimes de plusieurs accidents de travail, et lorsqu'il en résulte une réduction globale de la capacité professionnelle supérieure à 10 %, qui doivent dès lors bénéficier d'une rente, la règle posée à l'article L. 434-1 ne pouvant être invoquée dès lors que son champ d'application concerne une autre hypothèse, celle d'un accident unique ; qu'en estimant que l'alinéa 4 de l'article L. 434-2 ne pouvait s'appliquer, si le taux du dernier accident était inférieur à 10 %, la cour d'appel a faussement interprété les textes susvisés et violé ainsi l'article L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, l'article 4-1 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 se borne à préciser le champ d'application de la loi dans le temps, et n'a pas modifié la règle édictée par l'article L. 434-2, alinéa 4, de sorte qu'en se fondant sur cette disposition, la cour d'appel l'a faussement appliqué, et a violé encore l'article L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les
modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du SudOuest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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