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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.622

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Les Arcades, société civile immobilière, dont le siège social est 10, place de l'Hôtel de ville, 60110 Méru, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de l'Oise, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Les Arcades, de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Oise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'immeuble présentait des signes importants de vétusté et n'offrait plus de ce chef de garantie de sécurité, alors qu'il résultait du bail et des plans annexés que la locataire n'avait été autorisée qu'à l'aménagement des lieux, et ne s'était pas engagée à remplacer l'ouvrage sur lequel le plancher prenait appui, la cour d'appel, qui a retenu que les réparations nécessitées par l'état du bâtiment entraient dans la catégorie des grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil, laissées par le contrat à la charge de la bailleresse, a justement déduit de ses constatations que le coût des travaux confortatifs incombait à celle-ci ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le devis du 14 mars 1991 n'avait pas été visé par la société civile immobilière Les Arcades, et que le bail ne s'y référait pas, de sorte qu'il n'en ressortait pas que l'élévation des planchers devait être complétée par le remplacement de leur support ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Arcades aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Arcades à payer à la Caisse régionale mutuelle agricole de l'Oise la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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