Texte intégral
Ordonnance N°1020
N° RG 23/01115 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAQD
J.L.D. NIMES
04 décembre 2023
X se disant [J]
C/
LE PREFET DE L'AVEYRON
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 DECEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 notifié le 19 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er décembre 2023, notifiée le même jour à 07h50 concernant :
M. [I] X se disant [J]
né le 23 Février 1985 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 décembre 2023 à 15h27, enregistrée sous le N°RG 23/5719 présentée par M. le Préfet de l'Aveyron ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 à 11h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] X se disant [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 décembre 2023 à 07h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] X se disant [J] le 05 Décembre 2023 à 10h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [C], représentant le Préfet de l'Aveyron, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] X se disant [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [I] X se disant [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [I] [J] (ci -après [I] [J]) a reçu notification le 19 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de la HAUTE GARONNE du 11 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [I] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité pour défaut de titre de transport le 30 novembre 2023 à 13h40 en gare de [Localité 4].
Par arrêté du Préfet de l'AVEYRON en date du 30 novembre 2023 et qui lui a été notifié le 1er décembre 2023 à 7h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 décembre 2023, le Préfet de l'AVEYRON a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 décembre 2023 à 11h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 décembre 2023 à 10h10.
A l'audience, Monsieur [I] [J] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite sa remise en liberté.
Il soutient que le signataire de la requête en prolongation de la détention n'était pas compétent.
Son avocat soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où il n'est pas justifié que le Parquet a été avisé du placement en retenue de l'intéressé, et où il n'est pas non plus justifié de l'avis à Parquet suite au placement en rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 5 décembre 2023 à 10h10 par Monsieur [I] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 décembre 2023 à 11h11, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, en ce qui concerne tout d'abord le fait que le Parquet n'aurait pas été avisé du placement en retenue de l'intéressé, il résulte du procès- verbal de notification de placement en retenue administrative de l'intéressé par les services de police le 30 novembre 2023 à 14h, que le Parquet de RODEZ a été informé sans délai de ce placement au vu d'une mention portée dans cet acte, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
S'agissant ensuite de l'avis à Parquet suite à l'arrêté de placement en rétention, il résulte d'un avis à Parquet du 1er décembre 2023, que ce magistrat a bien été avisé à 12h, par ailleurs figure en procédure un avis du préfet de l'AVEYRON aux Parquets de RODEZ et de NIMES adressé par mails le 1er décembre 2023 à 7h40.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée, et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'AVEYRON le 2 décembre 2023 par Madame [P] [L], adjointe à la chef de bureau de l'immigration et de la nationalité, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [J] :
Monsieur [I] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] X se disant [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] X se disant [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] X se disant [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Caroline GREFFIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Aveyron
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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