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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2212117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212117

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. Par un courrier du 5 septembre 2022, envoyé par l'application " Télérecours ", M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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