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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00432

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW5P O R D O N N A N C E N° 2025 - 450 du 08 Juillet 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [N] né le 02 Janvier 1982 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3]) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [J] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 30 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [S] [N], Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 juin 2025 de Monsieur [S] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 10 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 04 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 juillet 2025 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2025 par Monsieur [S] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h48, Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2025 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h42 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'oui je confirme mon identité.' L'avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'Monsieur a fait appel car il considère que l'administration a manqué de diligence car entre le 07 juin et le 1er juillet, l'administration n'a fait aucune relance auprès des autorités consulaires. Alors qu'un laisser passé consulaire a été délivré, l'administration n'a réservé un vol qu'à partir du 22 juillet, obligeant monsieur de rester au CRA et en le privant de sa liberté. Je vous demande de bien vouloir constater ce manque de diligence de l'administration et ordonner la libération de monsieur.' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'Monsieur a un passé pénal conséquent. Il a fait l'obet de 11 condamnation, avec un quantum de peine de 14 ans. Il représente une menace à l'ordre public. Pour les diligences de l'administration, on a eu un laisser passé consulaire, et une demande de routing faite le 1er juillet avec un vol orgaisé le 22 juillet. Nous sommes dans un période estivale, donc si le vol a été fixé le 22 juillet, c'est le seul vol de disponible. Pour les relances, il ne peut être reproché à l'adminstration de ne pas avoir effectué de relance. Monsieur n'a pas de garantie de représentation. Monsieur est volontaire pour partir. Il faut le maintenir en rétention de manière à mettre en place la mesure d'éloignement.' Monsieur [S] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Les propos me choquent. Vous imaginez une personne arrivée à l'age de 6 ans et quoi repartir au maroc. Je dois rester fort, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, vous voulez que je vous dise quoi. Je pense que cette force, me vient de mon père. La première fois, j'étais innocent pour les condamnations, puis je suis rentré dans ce cercle vicieux. J'ai un petit garcon. Je n'ai pas d'appétit. Je dois prendre des médicaments pour manger. Je suis français. Je n'ai pas de papier, mais j'ai une situation française. Je suis allé à l'école en france. Je dois rester fort. Voilà ce que j'avais à vous dire.' L'avocat, Me Mohamed JARRAYA monsieur vous a exposé sa vie en france. Il a raison, il est français dans la réalité, mais il n'est pas français dans les papiers. Je m'en remets à votre appréciation. Monsieur [S] [N] : 'je suis français et je resterai français dans tous les cas' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2025, à 14h48, Monsieur [S] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juillet 2025 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral, avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles. Aucun défaut de diligence n'est imputable à l'administration pour n'avoir pu fixer le vol d'avion vers le Maroc que le 22 juillet 2025 seulement, en raison des contraintes dues à la période estivale et à la forte demande. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il vit depuis 36 ans, lors de sa levée d'écrou le 6 juin 2025. Il a bénéficié d'un titre de séjour depuis le 23 avril 2001 renouvelé jusqu'au 17 mars 2024. Il a un enfant [Z] [R] né le 16 décembre 2017. Une demande d'identification aux autorités consulaires a été effectuée dès le 7 juin 2025. Un laisser passer consulaire a été délivré le 2 juillet 2025 permettant un vol à destination de [Localité 2] depuis l'aéroport de [Localité 5] réservé pour le 22 juillet 2025 depuis le 3 juillet 2025. L'intéressé a fait l'objet de 11 condamnations judiciaires pour un total d'emprisonnement de 14 années établissant des menaces pour l'ordre public. Il ne dispose d'aucun domicile certain et stable. L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2025 à 15h30. Le greffier, Le magistrat délégué,

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