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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-40.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.642

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Suzy Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de la société La Caille qui chante, société à responsabilité limitée prise en la personne de sa gérante, la société G2G ayant son siège à La Plaine, Montrebon-Corbières (Aude), 2 / de M. X..., demeurant chemin de Geyssière, Narbonne (Aude), pris en sa qualité de gérant de la société La Caille qui chante, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1991), Mlle Y... a travaillé comme serveuse, du 3 octobre 1986 au 5 octobre 1988, au service de la société "La Caille qui chante", qui exerce une activité de restaurant ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans examiner le rapport de l'expert qu'elle invoquait expressément et que les juges prud'homaux avaient retenu comme établissant les heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui admet que certaines heures supplémentaires avaient été effectivement accomplies même si la réalité de toutes les heures invoquées n'était pas prouvée, ne pouvait pas débouter totalement la salariée de sa demande, sans violer les textes susvisés ; alors, enfin, que s'il appartient au salarié qui en demande paiement d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, c'est à l'employeur d'établir que les heures supplémentaires effectuées ont donné lieu à un temps de récupération ; qu'ainsi, en reprochant à la salariée de ne pas établir que les heures supplémentaires n'avaient pas donné lieu à récupération, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant que la réalité des heures supplémentaires alléguées par la salariée n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société La Caille qui chante et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz